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09/12/2010 | FRANCE | N°09NC01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09NC01163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2010, présentée pour M. Pascal , ..., par Me Clavel, avocat ;

M. Spindler demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605610 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge réduction demandée ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2010, présentée pour M. Pascal , ..., par Me Clavel, avocat ;

M. Spindler demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605610 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la société DSI n'a pas supporté la charge en litige qu'elle a payée pour son compte et qui a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre d'un acte anormal de gestion et que la cause du versement par la société était l'engagement de caution qu'il avait souscrit ;

- que les sommes qu'il a versées en exécution de son engagement de caution constituent une charge déductible au titre des articles 13 et 83-3° du code général des impôts, dès lors qu'il avait la qualité de gérant majoritaire des deux SARL, qu'il avait souscrit cet engagement dans le cadre d'une gestion normale des entreprises, que le montant de l'engagement de caution n'excédait pas le triple de la rémunération annuelle versée en 1995 et qu'il justifie du versement des sommes en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2010, complété par un mémoire enregistré le 15 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 1er décembre 2010, la note en délibéré, présentée pour M. par Me Clavel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; qu'aux termes de l'article 83 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales...

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'en 2001, la société Dissuasion sécurité intervention (DSI) a, dans le cadre d'une transaction, payé à la Société lyonnaise de banque, une somme de 700.000 francs (106.714 euros) pour le compte de son gérant et associé, M. , en raison d'un engagement de caution pris par ce dernier envers la Société lyonnaise de banque ; qu'il est constant que la société DSI a effectivement payé cette somme et l'a comptabilisée dans un compte de charges exceptionnelles au titre de l'exercice clos en 2001 ; que la seule circonstance que le service l'ait réintégrée dans le résultat fiscal de la société DSI au titre d'un acte anormal de gestion à la suite d'une vérification de sa comptabilité, n'est pas de nature à établir que la société n'a pas en réalité supporté cette charge ; que M. ne justifie pas, ni même n'allègue que ce paiement effectué pour son compte l'aurait été au titre d'une quelconque compensation ; qu'ainsi et alors même que le paiement effectué par la société DSI avait pour origine l'engagement de caution pris par M. , ce dernier n'est pas fondé à prétendre à la déduction des sommes litigieuses sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui precède, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01163
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CLAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-09;09nc01163 ?
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