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10/01/2011 | FRANCE | N°09NC01534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC01534


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 2 décembre 2010, présentée pour la société STARVEST, dont le siège est au 38 rue Dunois à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice, par Me Berthelon, avocat ; La société STARVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501094 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 084 642,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre

2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 804 810 euros, ainsi que...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 2 décembre 2010, présentée pour la société STARVEST, dont le siège est au 38 rue Dunois à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice, par Me Berthelon, avocat ; La société STARVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501094 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 084 642,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 804 810 euros, ainsi que les intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du 26 octobre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société STARVEST soutient qu'en s'abstenant d'agir à l'encontre tant de la société RECY'PLAST que de l'administrateur judiciaire pour obtenir la remise en état effective du site.lui appartenant à Munster alors qu'il avait la possibilité de le faire sur le fondement de l'article L 514-1 du code de l'environnement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que l'Etat a également méconnu les dispositions de l'article 23-2 de la loi du 75-633 du 15 juillet 1975 en ne s'assurant pas de la réexportation vers l'Allemagne des déchets importés illégalement ; qu'il a également commis un manquement aux dispositions du règlement CE n° 259/93 du 1er février 1993 ; qu'il a enfin porté atteinte à son droit de propriété garanti par les stipulations de l'article 1er du Protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'abstention fautive de l'Etat lui a occasionné un préjudice commercial dans la mesure où elle s'est trouvée dans l'impossibilité de louer son bien ; qu'elle a dû, en outre, acquitter les taxes foncières et les redevances d'eau et d'assainissement pendant cette période ; qu'elle doit également être indemnisée des frais d'évacuation des déchets qu'elle devra supporter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 259/93 du 1er février 1993 ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les observations de Me Berthelon, avocat de la société STARVEST,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que, par contrat de bail du 11 juin 1996, la société STARVEST a loué à la société RECY'PLAST des locaux situés rue du Hammer à Munster ; que la société RECY'PLAST, qui avait pour activité le stockage et le broyage de déchets de matières plastiques, a bénéficié d'un récépissé de déclaration pour cette activité en décembre 1996. ; que lors d'une visite des lieux effectuée le 23 avril 1997, l'inspecteur des installations classées a constaté que les quantités de déchets de matières plastiques stockés plaçaient la société RECY'PLAST sous le régime de l'autorisation ; que la société STARVEST demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0501094 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'il a commise en s'abstenant de prendre à l'encontre tant de la société RECY'PLAST que de l'administrateur judiciaire les mesures de nature à permettre la remise en état du site qu'elle louait à la société RECY'PLAST ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité de l'administration :

Considérant, en premier lieu, que la société STARVEST a conclu le 11 juin 1996 avec la société RECY'PLAST un contrat de bail dont l'article 10 mettait à la charge du preneur les taxes foncières et redevances d'eau et d'assainissement ; qu'en application de l'article 26 dudit contrat, le bail prenait fin le 30 juin 2005 ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le bail aurait été résilié avant cette date ; que, dans ces conditions, le préjudice subi par la société STARVEST jusqu'au 30 juin 2005 résulte du défaut de paiement par la société RECY'PLAST des loyers dus et des taxes foncières et des redevances d'eau et d'assainissement mises à sa charge par le contrat de bail ; que par suite, le lien de causalité entre l'abstention fautive de l'administration et le préjudice invoqué fait défaut ; qu'après l'expiration du bail le 30 juin 2005, la société STARVEST ne justifie pas de diligences qu'elle aurait entreprises en vue de relouer l'immeuble, ni des réticences d'un éventuel candidat à la location tenant à la présence des déchets sur le site ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 2 780 384 euros et 153311,76 euros au titre respectivement du préjudice commercial résultant de l'impossibilité pour elle de louer le site et des taxes foncières et redevances d'eau et d'assainissement dont elle a du s'acquitter entre 1997 et 2006 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. CHERVIN, propriétaire de la société Biscuit d'or dont le site de production est voisin de celui dont la société STARVEST est propriétaire à MUNSTER, a acquis fin 2007 la parcelle polluée et s'est engagé à en assurer la dépollution. ; que les opérations d'évacuation des déchets ont commencé en mars 2008 ; que la société STARVEST n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 230 000 euros correspondant au coût d'évacuation des déchets, dès lors qu'elle n'établit pas avoir exposé de dépenses à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STARVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 084 642,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société STARVEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société STARVEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STARVEST et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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09NC01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01534
Date de la décision : 10/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BERTHELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-10;09nc01534 ?
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