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13/01/2011 | FRANCE | N°09NC00921

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09NC00921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CABINET KIPFER, dont le siège est 11 rue du Cimetière militaire 68690 Moosch, par Me Clavel, avocat :

La SARL CABINET KIPFER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604018 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1998, 1999 et 2000 et,

d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CABINET KIPFER, dont le siège est 11 rue du Cimetière militaire 68690 Moosch, par Me Clavel, avocat :

La SARL CABINET KIPFER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604018 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2000 par avis de mise en recouvrement du 12 mai 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2) de prononcer les réductions demandées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle produira des pièces justificatives attestant du montant réel des encaissements ainsi que des débours, qui ont été remboursés par ses commettants et qui ne sont pas à prendre en compte dans la base d'imposition en application de l'article 267- II- 2° du code général des impôts ;

- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

- qu'une société locataire peut, conformément aux dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, comptabiliser en charges, les dépenses d'aménagement de locaux, exposées pour les besoins de son activité ;

- que les prestations de services que l'administration a regardées comme effectuées à titre gratuit et donc constitutives d'actes anormaux de gestion, ont été effectuées par la SARL Actif, ainsi que le prouve les factures produites en appel ;

- que les frais de déplacements relatifs aux trois exercices en litige, constituent des frais professionnels déductibles sur le fondement de l'article 39 1 1° du code général des impôts, ainsi qu'elle le démontre en communiquant le détail des kilomètres parcourus ;

- que le vérificateur a commis des erreurs de montant en ce qui concerne les cotisations CAVEC ;

- que la quasi-totalité des redressements ayant été abandonnés, elle doit être déchargée des pénalités de mauvaise foi qui avait été fondées sur le nombre et l'ampleur des rappels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de ce que l'administration aurait commis des incohérences et erreurs de calcul dans les redressements encore en litige relatifs, d'une part à des encaissements non déclarés et, d'autre part, à des débours exposés pour le compte de tiers, la société requérante s'est bornée, sans y donner suite, à indiquer dans sa requête enregistrée le 19 juin 2009, qu'elle communiquerait ultérieurement les pièces justificatives à la Cour ; que, dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ; qu'il suit de là que les dépenses, supportées par la société, requérante, dans un ensemble immobilier qu'elle prend en location, pour la remise en état d'un mur et pour l'aménagement du sol d'une cour en vue de la création de places de stationnement pour ses clients, ne sont pas déductibles des résultats de l'exercice et peuvent seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39 D précité ; qu'ainsi et alors même que la SARL CABINET KIPFER produit en appel de nouveaux documents tendant à démontrer la réalité des dépenses litigieuses, le moyen tiré de ce qu'elle était en droit de comptabiliser ces dépenses en charges sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a regardé comme constitutives d'un acte anormal de gestion la réalisation de prestations non facturées par la SARL CABINET KIPFER effectuées au profit de sociétés dans lesquelles se trouvaient certain de ses salariés ou des membres de leur famille ; que si la SARL CABINET KIPFER soutient qu'elle démontre en appel qu'il s'agissait en réalité de prestations comptables effectuées par la SARL Actif dont l'activité s'exerçait dans les même locaux que les siens, elle ne produit que quinze factures établies par la société Actif faisant état de prestations informatiques et non pas comptables, plusieurs de ces factures portant, au surplus, des numéros identiques ; que la circonstance que l'administration aurait abandonné les chefs de redressement correspondants en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée est, en tout état de cause, sans influence sur le litige relatif à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les frais de déplacements admis par l'administration à concurrence de 60% de leur montant, que si la société requérante fait valoir qu'elle apporte la preuve qu'ils correspondaient en totalité à des frais exposés dans son intérêt, elle ne produit qu'une liste de dates et lieux relatifs à l'engagement de ces dépenses, sans apporter d'autres précisions, notamment relatives aux motifs des déplacements, de nature à justifier qu'elles seraient déductibles ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, enfin, que si la SARL CABINET KIPFER persiste à faire valoir qu'elle a, à bon droit, comptabilisé en charge des cotisations de retraites, l'administration a prononcé le dégrèvement de ces redressements au cours de la première instance ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que l'administration fiscale doit être regardée comme établissant en l'espèce l'intention d'éluder l'impôt, qui justifie l'application des majorations exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts, en faisant état, tant du caractère grave et répété des manquements constatés, alors même que certains redressements ont été abandonnés, que de la qualité de professionnelle avertie de la société requérante, qui exploite un cabinet d'expertise comptable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CABINET KIPFER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL CABINET KIPFER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL CABINET KIPFER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CABINET KIPFER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du gouvernement.

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N° 09NC00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00921
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CLAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-13;09nc00921 ?
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