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13/01/2011 | FRANCE | N°09NC01726

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09NC01726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 26 juillet 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Charbeaux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700705 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif n'a pas suffi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 26 juillet 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Charbeaux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700705 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement en ce qu'il n'a pas mentionné les dispositions du code général des impôts, ni les faits, susceptibles de fonder le redressement ;

- que le tribunal administratif a dénaturé les faits en regardant le moyen relatif aux deux années précédant la réalisation de la plus-value comme un moyen relatif à une erreur alors qu'il était relatif à une insuffisance de motivation ;

- que, contrairement à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement est insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle ne précise quel texte permet de rattacher les redressements à l'année 2001 et est insuffisamment motivée en fait sur le même point ;

- que la notification de redressement est entachée de contradictions et, en conséquence, d'insuffisance de motivation en ce qui concerne le choix des deux années précédant la réalisation de la plus-value ;

- que c'est à tort que l'imposition de la plus-value a été rattachée à l'année 2001, alors que la cession des parts est intervenue en 2000 ;

- que l'administration n'a pas évalué correctement la plus-value, dès lors qu'elle a commis une erreur sur la valeur mathématique des vins en stock, qu'elle n'a pas déduit l'imposition latente que subiront les associés en raison de l'incorporation de la plus-value dans la valeur de leurs parts sociales, qu'elle n'a pas tenu compte de ce que le bénéfice étant attribué aux associés, il était devenu, à la date de la donation, un passif pour la société, qu'elle a retenu un taux de capitalisation excessif pour évaluer la valeur de productivité et qu'elle n'a pas pratiqué des abattements en raison de l'absence de liquidités et du rôle joué par M. A dans la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession... ;

Considérant que le 22 décembre 2000, M. A a fait donation à sa fille de la nue-propriété de 19630 parts de la société civile d'exploitation viticole (SCEV) A, relevant des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que le service ayant regardé les titres comme étant sous-évalués a, sur le fondement des dispositions combinées des articles 8, 38, 151 nonies et 1600-O-C et suivants du code général des impôts, réintégré la plus-value professionnelle correspondante dans les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à la charge de M. A au titre de l'année 2001 ;

Considérant, toutefois, que le fait générateur de la plus-value réalisée par M. A est la date du 22 décembre 2000 à laquelle il a procédé à la donation susmentionnée ; que dans ces conditions, et alors même que M. A avait conservé la qualité d'associé de la SCEV A, dès lors qu'il n'avait pas donné la totalité des parts qu'il possédait, l'imposition de la plus-value correspondante devait être rattachée à l'année 2000 ; que c'est, en conséquence à tort, que l'administration l'a réintégrée dans les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales dus par le requérant au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 09NC01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01726
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CHARBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-13;09nc01726 ?
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