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27/01/2011 | FRANCE | N°10NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 10NC00254


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour Mme Astrid A, agissant en qualité de tuteur légal de son fils, M. Sébastien A, demeurant ..., par la SCP Benoît Guillon ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500971 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle soit condamné à réparer les conséquences dommageables du retard avec lequel les secours sont intervenus lors de l'accident survenu le 14 août 20

00 à Sébastien A ;

2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour Mme Astrid A, agissant en qualité de tuteur légal de son fils, M. Sébastien A, demeurant ..., par la SCP Benoît Guillon ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500971 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle soit condamné à réparer les conséquences dommageables du retard avec lequel les secours sont intervenus lors de l'accident survenu le 14 août 2000 à Sébastien A ;

2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à réparer le préjudice subi par le jeune Sébastien ;

3°) de mettre à la charge du Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre la faute dans l'organisation des services de secours et le préjudice subi par Sébastien est établi ;

- le préjudice total subi par le jeune Sébastien doit être évalué à 3 395 991,32 euros ;

- le retard dans la prise en charge de Sébastien par les secours lui a fait perdre une chance d'éviter l'aggravation de son état ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2010, présenté pour la Caisse régionale de la Société de secours minière de Moselle-Est, par Me Genin, qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2009 et à ce que le Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle lui verse la somme totale de 240 418,54 euros au titre des débours engagés pour le jeune Sébastien, ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient avoir exposé ces débours au profit de M. Sébastien A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour le Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle par Me Cuinat ; le Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre le mode de déclenchement des services de secours et l'état de santé actuel de Sébastien A ;

- l'expertise du Docteur Dib n'est pas impartiale ;

- le préjudice dont se prévaut M. A est surévalué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 3 décembre 2010 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour Mme A, agissant en qualité de tuteur légal de son fils, M. Sébastien A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuinat, avocat du Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ;

Vu l'acte produit le 20 janvier 2011 par la SCP Benoît Guillon, informant la Cour du décès de M. Sébastien A ;

Considérant que le 14 août 2000, M. Sébastien A, alors âgé de 18 ans, a été victime d'un grave accident au domicile de ses parents, à Enchenberg ; qu'il a en effet été coincé, alors qu'il se trouvait seul sur les lieux, entre le tracteur et la remorque qu'il manipulait ; que le père du jeune homme, constatant l'accident, a contacté les secours par téléphone à 12h03 ; qu'il est constant que l'appel téléphonique, reçu par le centre d'alerte de Saint Avold, dépendant du Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, a été relayé à 12h05 auprès du centre d'incendie et de secours de Rohrbach-les-Bitche, situé à environ 8 kilomètres du lieu de l'accident, sans que le centre de première intervention situé à Enchenberg ne soit également alerté ; que la requérante soutient que ce dysfonctionnement a entraîné en retard dans la prise en charge du blessé lui faisant perdre une chance d'éviter l'aggravation de son état ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que le centre de première intervention, même prévenu à 12h05, aurait été, eu égard à son organisation, en mesure d'intervenir avant 12h20, heure d'arrivée sur les lieux des sapeurs pompiers du centre d'incendie et de secours de Rohrbach-les-Bitche ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le défaut d'information à destination du centre de première intervention d'Enchenberg ait entraîné un retard de prise en charge de M. Sébastien A ; qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise du Dr Dib qu'au-delà d'une durée d'anoxie de 9 minutes, les lésions cérébrales subies par la victime sont irréversibles et rendent les chances de survie quasi nulles ; qu'en l'espèce, en dépit des données médicales produites par Mme A pour démontrer que l'anoxie subie par son fils n'a pas pu être, globalement, supérieure à 20 minutes, il n'est pas possible de déterminer avec exactitude l'heure à laquelle l'accident a eu lieu ; que, par suite, à supposer même que les pompiers d'Enchenberg, dûment prévenus, auraient pu être sur les lieux avant 12h20, il n'est pas établi que leur intervention aurait pu avoir lieu moins de 9 minutes après le début de l'anoxie, avant que les séquelles subies par le jeune homme, qui souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 98 %, ne soient irréversibles ; que dans ces conditions, M. Sébastien A n'a, en tout état de cause, pas été privé d'une chance d'éviter l'aggravation de son état du fait du dysfonctionnement du centre d'alerte de Saint-Avold ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la caisse régionale de la Société de secours minière de Moselle-Est ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A et de la caisse régionale de la Société de secours minière de Moselle-Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale de la Société de secours minière de Moselle-Est sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Astrid A, au Service d'incendie et de secours de la Moselle, à la caisse régionale de la Société de secours minière de la Moselle-Est et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.

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10NC00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00254
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BENOÎT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-27;10nc00254 ?
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