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03/02/2011 | FRANCE | N°09NC01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09NC01119


Vu, la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, sous le n° 09NC01119, présentée pour M. A, ... par Me Fiard, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601507 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 9 février 2000 au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 14 mars 2005 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu, la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, sous le n° 09NC01119, présentée pour M. A, ... par Me Fiard, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601507 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 9 février 2000 au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 14 mars 2005 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le taux réduit de 5, 5 % a été remis en cause par l'administration fiscale alors que les prestations effectuées remplissaient les conditions énoncées par l'article 279-0- bis du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions d'appel ne sont recevables que dans la limite des dégrèvements demandés dans la réclamation contentieuse initiale et ne saurait, en l'espèce, excéder 6 517, 18 € et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du CGI : Jusqu'au 31 décembre 2002, la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers...3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a été dans l'incapacité de produire les attestations à l'appui des prestations réalisées et facturées au taux réduit de 5, 5 % dans la cadre de l'activité de couvreur qu'il a exercée à Pourcy (Marne) du 9 février 2000 au 31 mars 2004 ; que, dans ces conditions, en l'absence d'attestations établies par les preneurs au moment du fait générateur de la taxe qui est l'achèvement des travaux immobiliers, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'application du taux normal de TVA aux travaux facturés, d'attestations établies postérieurement à la vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte-parole du gouvernement.

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N° 09NC01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01119
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : FIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-03;09nc01119 ?
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