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03/02/2011 | FRANCE | N°10NC00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10NC00990


Vu, la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. et Mme Guy A, ... par Me Avitabile ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704103 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code d...

Vu, la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. et Mme Guy A, ... par Me Avitabile ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704103 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable leur demande au motif qu'elle était tardive alors que l'administration n'établit pas que les contribuables aient été informés de la mise en instance du pli précisant le bureau de poste dans lequel ils pouvaient le retirer ;

- ayant été dans l'impossibilité de retirer le pli contenant le rejet de leur réclamation, le délai de recours doit courir à compter de la date où leur mandataire auprès duquel ils avaient élu domicile, a été avisé par l'administration du rejet de leur réclamation ;

- la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle est entachée d'irrégularité ;

- les rappels d'impôts et les pénalités mis à leur charge ne sont pas justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 dudit code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif,

l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que le 21 décembre 2006, M. et Mme A ont présenté à l'administration fiscale une réclamation portant sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003 ; que le pli recommandé contenant la décision par laquelle le directeur du contrôle fiscal Est a rejeté leur réclamation a été présenté à l'adresse des contribuables le 8 juin 2007 et retourné au service des impôts le 25 juin 2007 accompagné de l'avis de passage portant les mentions avisé Thann le 8 juin 2007 et non réclamé-retour à l'envoyeur ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme A avaient été régulièrement avisés, dès le 8 juin 2007 de ce que le pli, qui n'avait pu leur être remis, était à leur disposition au bureau de poste ; qu'il s'ensuit que la notification de la décision de rejet des réclamations a fait courir le délai de recours contentieux ;

Considérant, en second lieu, que, la circonstance que, par courrier daté du 26 juin 2007, le service des impôts ait adressé, pour information, au mandataire de M. et Mme A une copie de la décision de rejet de leur réclamation préalable, n'a pas eu pour effet de faire courir à leur profit un nouveau délai de recours contentieux, quand bien même les contribuables avaient remis à l'administration le mandat par lequel ils déclaraient élire domicile chez leur avocat ;

Considérant, enfin, que M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer les dispositions contenues dans la documentation administrative 13-2155 du 30 avril 1996, dès lors qu'elles concernent la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en raison de sa tardiveté ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00990
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : AVITABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-03;10nc00990 ?
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