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17/02/2011 | FRANCE | N°10NC00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10NC00601


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour la société MBF TECHNOLOGIES, dont le siège est Z.I. du Plan d'Acier à Saint-Claude (39200), représentée par son président directeur général, par Me Behais ;

La société MBF TECHNOLOGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900211 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date des 6 juin 2008 et 5 décembre 2008 par lesquelles l'inspecteur du travail du Jura et le ministre du travail ont autorisé le licenciement de M. A ;

2°) de

mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour la société MBF TECHNOLOGIES, dont le siège est Z.I. du Plan d'Acier à Saint-Claude (39200), représentée par son président directeur général, par Me Behais ;

La société MBF TECHNOLOGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900211 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date des 6 juin 2008 et 5 décembre 2008 par lesquelles l'inspecteur du travail du Jura et le ministre du travail ont autorisé le licenciement de M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, le Tribunal n'ayant pas répondu à trois moyens soulevés par le ministre ;

- dans la nuit du 24 au 25 mars 2008, M. A a participé, à proximité des fours de fusion en activité, à deux batailles de boules de neige ; un salarié a été blessé à l'oeil au cours de l'une d'elles ; les faits sont établis notamment par le témoignage de M. Gros ; beaucoup d'autres témoins se sont tus en raison du climat de peur régnant dans l'entreprise ; certains témoignages sont contradictoires ; en tant que leader fusion et secrétaire du CHSCT, M. A aurait dû faire cesser les batailles de boules de neige ;

- M. A a exercé des pressions et menaces sur des salariés de l'entreprise, témoins des faits, notamment sur M. Gros ;

- M. A n'a pas porté les équipements de sécurité dans la nuit du 31 mars 2008 sur le site d'Etables ;

- les faits reprochés à l'intéressé sont constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

- M. A a déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires par le passé, pour insubordination et pour attitude injurieuse et menaçante ; il s'affranchit souvent des règles en matière de sécurité ;

- il n'y a pas de lien entre la demande de licenciement et les mandats de M. A, bien que ce dernier prétende que l'entreprise souhaite se débarrasser des militants CGT ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour M. Fathi A, ..., par Me Angel, qui conclut au rejet de la requête de la société MBF TECHNOLOGIES et à ce que soit mise à la charge de la société MBF TECHNOLOGIES une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- le comité d'entreprise n'a pas émis un avis favorable à son licenciement ;

- les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies et ne peuvent lui être imputées ;

- à les supposer établis, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec ses mandats syndicaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour la société MBF TECHNOLOGIES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que M. A a été réintégré dans son emploi de cariste à compter du 7 juin 2010 ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 8 décembre 2010, présentées pour M. A ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 10 décembre 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Angel, avocate de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société MBF TECHNOLOGIES soutient que le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que le Tribunal administratif n'a pas répondu à trois moyens soulevés par le ministre, le premier tiré de ce qu'il régnait un climat de peur dans certains secteurs de l'entreprise, le deuxième tiré de ce qu'il y avait une discordance entre les faits relatés par M. A et ceux rapportés par M. Ertekin, le troisième tiré de ce que plusieurs salariés auraient exercé des pressions sur M. Gros, suite à son témoignage ; que, toutefois, le Tribunal n'était pas tenu de répondre aux observations susmentionnées, constitutives de simples arguments et non de moyens ; que, par suite le Tribunal administratif de Besançon n'a, en tout état de cause, pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la société MBF TECHNOLOGIES n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions en date des 6 juin 2008 et 5 décembre 2008 par lesquelles l'inspecteur du travail du Jura et le ministre du travail ont autorisé le licenciement de M. A, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Besançon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant, d'une part que la participation de l'intéressé à deux batailles de boules de neige et les menaces qu'il aurait formulées à l'égard d'autres salariés n'étaient pas établies, d'autre part que la circonstance qu'il n'aurait pas porté les équipements de sécurité requis dans la nuit du 31 mars 2008 sur le site d'Etables n'était pas constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement ; que le moyen de la société MBF TECHNOLOGIES, tiré de ce que M. A aurait commis une faute en s'abstenant de réagir, en sa qualité de leader fusion et de secrétaire du CHS-CT, au danger constitué par les batailles de boules de neige devant des fours en fusion, doit enfin, en tout état de cause, être écarté, aucune des deux décisions litigieuses ne mentionnant ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MBF TECHNOLOGIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date des 6 juin 2008 et 5 décembre 2008 par lesquelles l'inspecteur du travail du Jura et le ministre du travail ont autorisé le licenciement de M. A ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société MBF TECHNOLOGIES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MBF TECHNOLOGIES une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MBF TECHNOLOGIES est rejetée.

Article 2 : La société MBF TECHNOLOGIES versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MBF TECHNOLOGIES, à M. Fathi A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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10NC00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00601
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP FRENCH CORNUT - GENTILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-17;10nc00601 ?
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