La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2011 | FRANCE | N°10NC01099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 10NC01099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2010, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900500 en date du 9 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 2, 4, 2, 2, 4, 4, 2 et 1 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre infractions le

s 23 janvier 2004, 8 mars 2004, 15 juin 2005, 5 février 2006, 15 mars 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2010, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900500 en date du 9 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 2, 4, 2, 2, 4, 4, 2 et 1 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre infractions les 23 janvier 2004, 8 mars 2004, 15 juin 2005, 5 février 2006, 15 mars 2007, 20 juillet 2007, 23 novembre 2007 et 21 février 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

M. A soutient qu'il n'est pas établi qu'une décision 48SI récapitulant l'ensemble des décisions de retraits de points lui ait été adressée le 4 novembre 2008 ; qu'en l'absence de notification régulière de la décision 48SI, il est recevable à demander l'annulation des décisions successives de retrait de points ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à M. A les décisions successives de retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 23 janvier 2004, 8 mars 2004, 15 juin 2005, 5 février 2006, 15 mars 2007, 20 juillet 2007, 23 novembre 2007 et 21 février 2008, l'a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, a été présentée à l'adresse de M. A le 4 novembre 2008 ; que ce pli a été retourné au Fichier National du Permis de Conduire le 27 novembre 2008 ; que si l'avis de réception produit par le ministre comporte la date de présentation du pli recommandé, le tampon de réexpédition à l'envoyeur et l'indication non réclamé - retour à l'envoyeur , il n'est pas justifié que M. A ait été avisé par le service postal de la mise en instance dudit pli ; que, par suite, la présentation du pli recommandé qui a été faite au domicile de M. A le 4 novembre 2008 ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a accueilli la fin de non-recevoir opposée à sa demande par le ministre de l'intérieur et a rejeté sa requête comme tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juillet 2010 doit être annulé ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permettant pas à la Cour de statuer par la voie de l'évocation, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

''

''

''

''

2

N° 10NC01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01099
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-21;10nc01099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award