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20/06/2011 | FRANCE | N°10NC01664

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2011, 10NC01664


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001768 en date du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que le magistrat désigné a annulé la décision 48 SI du 2 novembre 2009 portant notification des retraits de 2, 2 et 1 points opérés sur le capital affecté au permis de conduire de Mme Béatrice A à la suite des infractions relevées à son encontre les 2

2 juillet et 1er août 2003 et 19 juillet 2009 ;

2°) de rejeter la dem...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001768 en date du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que le magistrat désigné a annulé la décision 48 SI du 2 novembre 2009 portant notification des retraits de 2, 2 et 1 points opérés sur le capital affecté au permis de conduire de Mme Béatrice A à la suite des infractions relevées à son encontre les 22 juillet et 1er août 2003 et 19 juillet 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Béatrice A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient qu'au vu du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressée, Mme A a réglé les amendes forfaitaires dont elle était redevable à raison des infractions relevées à son encontre les 22 juillet et 1er août 2003 et 19 juillet 2009 , l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de la remise à Mme A de l'ensemble des informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2011, présenté pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Descamps, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la mise à charge de l'Etat de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 29 septembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part les décisions de retraits de 2, 2, 1, 4, 1, 3, 1 et 1 points du capital affecté au permis de conduire de Mme A à la suite des infractions relevées à l'encontre de cette dernière les 22 juillet 2003, 1er août 2003, 11 mai 2004, 10 mars 2006, 3 avril 2008, 19 avril 2008, 29 avril 2008 et 19 juillet 2009, d'autre part, la décision référencée 48SI portant invalidation de son titre de conduite ; qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se limite à demander l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il a annulé les retraits de 2, 2 et 1 points prononcées à la suite des infractions constatées les 22 juillet et 1er août 2003 et 19 juillet 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que Mme A a réglé les amendes forfaitaires dont elle était redevable à raison des infractions relevées à son encontre les 22 juillet et 1er août 2003 et 19 juillet 2009 ; que s'il découle de cette constatation qu'elle a nécessairement reçu les avis de contravention et cartes de paiement .afférents à ces infractions, cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer le respect, par l'administration, de son obligation d'information, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que, lors de la constatation de ces infractions qui n'ont pas été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, l'agent verbalisateur a porté la mention oui dans la case retrait de points du permis de conduire sur les procès-verbaux relevés à l'encontre de la contrevenante qui ne sont pas produits à l'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal a annulé sa décision 48 SI du 2 novembre 2009 portant annulation du permis de conduire de Mme A et celles portant retrait de 2, 2, 1 points du capital de points du permis de conduire de cette dernière à la suite des infractions commises les 22 juillet 2003, 1er août 2003 et 19 juillet 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Béatrice A.

Copie du présent arrêt sera transmis au préfet du Bas.

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10NC01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01664
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DES CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-20;10nc01664 ?
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