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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC00477

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC00477


Vu I°), sous le n° 10NC00477, la requête, enregistrée le 29 mars 2010, complétée par le mémoire enregistré le 5 juillet 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, dont le siège est 46 avenue Villarceau à Besançon (25040), par la SCP d'avocats Rocheteau Uzan-Sarano ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801904 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a l'a condamnée à verser à Mme A une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice financi

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Vu I°), sous le n° 10NC00477, la requête, enregistrée le 29 mars 2010, complétée par le mémoire enregistré le 5 juillet 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, dont le siège est 46 avenue Villarceau à Besançon (25040), par la SCP d'avocats Rocheteau Uzan-Sarano ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801904 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a l'a condamnée à verser à Mme A une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi à la suite de la rupture de ses relations professionnelles , une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en cours d'exercice professionnel sur la période de septembre 2003 à février 2005, en raison du différentiel entre le montant des sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre d'un contrat à durée indéterminée à plein temps et les sommes qu'elle a effectivement reçues sur la base des vacations qui lui ont été accordées dans le cadre de contrats d'intervention et une indemnité correspondant au calcul du montant différentiel de ses droits à retraite pour la période du 9 février 2005 jusqu'au 13 novembre 2007 entre le régime de retraite des agents salariés et des travailleurs indépendants ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier : la minute n'est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; il est insuffisamment motivé, car il ne répond pas au moyen tiré de ce que Mme A ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 55 du statut du personnel administratif des CCI à compter de l'année scolaire 2003-2004, dès lors qu'elle avait effectué moins de 1500 heures d'enseignement d'octobre 2001 à septembre 2003 ;

- le Tribunal a commis une erreur de fait, en affirmant que Mme A n'avait pas contracté d'engagements complémentaires d'enseignement ou de traduction auprès d'autres entités que la CCI pendant qu'elle travaillait pour le compte de celle-ci ; il a également commis une erreur de fait en affirmant que la CCI avait imposé le statut de travailleur indépendant à Mme A et lui avait délivré une information erronée en ce qui concerne son assujettissement à la TVA ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant que les fonctions d'enseignement de l'anglais exercées pour la CCI n'étaient pas des tâches précises ou spécialisées, au sens de l'article 49-5 du statut, et devaient être regardées comme une activité permanente au sein d'une CCI ;

- il a aussi commis une erreur de droit en estimant que Mme A pouvait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 55 du statut ;

- il a enfin commis une erreur de droit en estimant que Mme A ne pouvait plus travailler pour la CCI en tant que travailleur indépendant, sans payer la TVA qu'elle n'avait pas facturée, ni perçue au titre de l'année civile 2007, et en estimant que la CCI a commis une faute en proposant à l'intéressée de continuer ses fonctions d'enseignement en tant que travailleur indépendant ;

- elle n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et n'est pas responsable de la rupture des relations de travail ;

- les préjudices allégués ne sont donc pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour Mme A, demeurant 15 B av Fontaine Argent à Besançon (25000), par Me Suissa, qui conclut au rejet de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS et à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu II°), sous le n° 10NC01957, la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, complétée par le mémoire enregistré le 28 février 2011, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, dont le siège est 46 avenue Villarceau à Besançon (25040), par la SCP d'avocats Rocheteau Uzan-Sarano ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801904 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à Mme A une indemnité d'un montant de 8 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en cours d'exercice professionnel sur la période de septembre 2003 à février 2005, en raison du différentiel entre le montant des sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre d'un contrat à durée indéterminée à plein temps et les sommes qu'elle a effectivement reçues sur la base des vacations qui lui ont été accordées dans le cadre de contrats d'intervention ainsi qu'une indemnité de 4 000 euros correspondant au calcul du montant différentiel de ses droits à retraite pour la période du 9 février 2005 jusqu'au 13 novembre 2007 entre le régime de retraite des agents salariés et des travailleurs indépendants ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'annulation du jugement du 28 janvier 2010 entraîne l'annulation du jugement du 21 octobre 2010 ;

- le jugement est irrégulier : la minute n'est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; il est insuffisamment motivé, car il ne précise ni les bases de calcul des sommes allouées à Mme A, ni en quoi il y aurait un lien de causalité entre la prétendue faute de l'employeur et le préjudice de Mme A ; il est muet sur la part de responsabilité de l'intéressée ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en affirmant qu'elle avait commis une faute en ne proposant pas à Mme A un contrat à durée indéterminé à compter de 2003 et en délivrant des informations erronées à l'intéressée à propos de son assujettissement à la TVA ; les fonctions d'enseignement de l'anglais exercées par Mme A ne peuvent être regardées comme une activité permanente au sein d'une CCI ; le volume et les dates des interventions de l'intéressée variaient d'une année sur l'autre ; Mme A avait contracté des engagements complémentaires auprès d'autres entités que la CCI pendant qu'elle travaillait pour le compte de celle-ci et ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article 55 du statut ; rien ne lui interdit de recourir à un travailleurs indépendant pour assurer les enseignements de langues ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en affirmant que les éléments produits par la Chambre ne lui permettaient pas d'apprécier la rémunération à laquelle Mme A avait droit en vertu du statut du personnel des chambres en qualité d'agent recruté par contrat pour un emploi permanent ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en jugeant, d'une part que le préjudice financier subi par la requérante de septembre 2003 à février 2005 correspondait au différentiel entre le traitement d'un formateur contractuel employé à temps plein et le traitement effectivement perçu sur la période (l'intéressée n'a jamais exercé à temps plein), et, d'autre part, en se référant à la grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein prévue par la convention collective nationale des organismes de formation ;

- Mme A ne justifie pas d'un préjudice au titre de la retraite ;

- le tribunal n'a pas tenu compte des avantages que Mme A a retirés de son statut de travailleur indépendant ;

- Mme A doit supporter une part de responsabilité, dès lors qu'elle a accepté son changement de statut en 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour Mme A, demeurant 15 B av Fontaine Argent à Besançon (25000), par Me Suissa, qui conclut au rejet de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS et à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS sont dirigées contre les jugements n° 0801904 des 28 janvier 2008 et 21 octobre 2010 du Tribunal administratif de Besançon relatifs à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant, en premier lieu, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS soutient que les jugements attaqués sont irréguliers, dès lors qu'ils n'ont pas été signés par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; que le Tribunal a toutefois produit, à la demande de la Cour, une copie des minutes des jugements attaqués, dûment signées par les magistrats et le greffier du tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS soutient que le Tribunal ne s'est pas prononcé, dans son jugement du 28 janvier 2008, sur le moyen tiré de ce que Mme A ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 55 du statut susvisé du personnel administratif à compter de l'année scolaire 2003-2004, dès lors qu'elle avait effectué moins de 1500 heures d'enseignement d'octobre 2001 à septembre 2003 ; que, toutefois, le Tribunal a répondu à ce moyen en indiquant que Mme LEBRETON, dont les prestations ont correspondu à un emploi à temps plein, aurait dû bénéficier d'un emploi permanent à temps plein ; qu'elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que la circonstance que les premiers juges aient tenu compte, pour parvenir à cette conclusion, des heures effectuées à partir de 2003-2004, et non des heures effectuées avant l'année scolaire 2003-2004, ne relève pas, en tout état de cause, d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, tiré de ce que le jugement du 21 octobre 2010 du Tribunal ne préciserait pas les bases de calcul des sommes allouées à Mme A, manque en fait et doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularités de nature à entraîner leur annulation ;

Sur la nature de l'engagement de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires : Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut(...).Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut (...) ; ; qu'aux termes de l'article 49-5 du même statut : Les Compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée le 1er octobre 2001 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS pour enseigner l'anglais ; qu'elle a exercé ses fonctions pendant six années consécutives, d'abord en qualité de vacataire, jusqu'au début de l'année 2005, ensuite en qualité de travailleur indépendant à compter du 9 février 2005 et jusqu'à l'automne 2007, sans autre interruption que pour les vacances scolaires ; que l'enseignement des langues étrangères au sein d'un organisme consulaire relevant de l'activité normale du service et répondant ainsi à un besoin permanent, Mme A, qui y consacrait une part importante de son emploi du temps, soit 655 heures au cours de l'année scolaire 2003/2004, 387 heures en 2004/2005 sur un peu plus de cinq mois jusqu'au 9 février 2005, 421 heures du 9 février 2005 à la fin de l'année scolaire, 852 heures l'année suivante et enfin 834 heures durant l'année scolaire 2006-2007, devait être regardée, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, comme occupant un emploi permanent, et ce nonobstant la double circonstance que le volume et les dates des interventions de l'intéressée pouvaient varier d'une année sur l'autre, et que Mme A a effectué entre 2003 et 2007, selon ses propres dires, une activité accessoire de traduction pour d'autres employeurs, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges ; que la continuité et la régularité des fonctions exercées par l'intéressée faisaient obstacle à ce qu'elles soient qualifiées de tâche précise ou spécialisée au sens des dispositions statutaires précitées ; qu'il s'ensuit que Mme A ne pouvait pas être regardée comme ayant exercé en qualité de vacataire sur la période du 1er octobre 2001 au 9 février 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'engagement de Mme A aurait fait l'objet d'un contrat écrit ; que, dès lors, l'intéressée doit être regardée comme ayant été recrutée à durée indéterminée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que celle-ci soutient, c'est bien à l'instigation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS que Mme A, au même titre d'ailleurs que d'autres intervenants, a changé de statut pour exercer en qualité de travailleur indépendant ; qu'il s'agissait cependant d'accomplir les mêmes prestations que celles effectuées auparavant ,et ce sous le contrôle de son employeur, qui fixait ses horaires de cours et sa rémunération ;que de telles conditions d'exercice révèlent l'existence d'un lien de subordination de Mme A par rapport à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, excluant la qualification de travailleur indépendant ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme A aurait également dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 2005 jusqu'au terme de son engagement;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, tel qu'il résulte de la délibération du 31 janvier 2000 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie : A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d'une activité professionnelle extérieure et qui auront déjà effectué plus de 1500 heures d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit au titre d'agents contractuels dans les conditions des articles 49.1 à 49. 3 du titre IV s'ils n'occupent pas un emploi permanent, soit à titre d'agents permanents, titularisables s'ils remplissent les conditions de l'article 1er, ou, à défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A a exercé entre 2003 et 2007 une activité accessoire de traduction pour d'autres employeurs, alors qu'elle était considérée comme vacataire, puis comme travailleur indépendant par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS ; qu'elle ne pouvait dès lors et en tout état de cause bénéficier des dispositions précitées de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres consulaires ; que si c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur les dispositions de l'article 55 du statut précité pour juger que la requérante pouvait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il est dit plus haut, qu'elle devait être regardée comme engagée sous contrat à durée indéterminée;

Sur la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS a commis une faute en maintenant Mme A sous un statut de vacataire, puis en la plaçant sous le statut de travailleur indépendant, alors qu'elle aurait dû être titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour l'ensemble de la période ayant couru depuis son engagement ; que la chambre de commerce requérante a également engagé sa responsabilité pour avoir, ainsi qu'il résulte de l'instruction, refusé d' accéder à la fin de l'année 2007 à la demande de Mme A de lui accorder le contrat à durée indéterminée auquel elle était en droit de prétendre, ce qui a conduit légitimement l'intéressée à ne plus poursuivre son activité en qualité de travailleur indépendant ; que c'est par suite à bon droit, sans qu'il soit besoin d'examiner si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS aurait également délivré des informations erronées à Mme A concernant les conditions d'exercice de son activité indépendante au regard de l'assujettissement à la TVA, que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la requérante quant aux conditions d'exercice et de cessation de l'activité de Mme A ;

Considérant toutefois que Mme A doit être regardée comme partiellement responsable du préjudice dont elle se prévaut en n'ayant que tardivement demandé qu'il soit mis fin à son statut de travailleur indépendant, dont elle s'est accommodée pendant plus de deux ans ;qu'il y a ainsi lieu de limiter, pour cette période, la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 80% du préjudice subi ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la nature de contrat à durée indéterminée de son engagement et à son ancienneté au service de son employeur, Mme A est fondée à demander, d'une part, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail en 2007, d'autre part, l'indemnisation de son préjudice moral subi tant de ce chef que du fait d'avoir été illégalement maintenue sous le statut de travailleur indépendant ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros ; que, compte tenu, du partage de responsabilité mentionné plus haut, l'indemnité due à ce titre par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS à Mme A s'élève à 2 400 euros ; que le jugement susrappelé du 28 janvier 2010 doit être réformé en ce sens ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont fixé à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité due par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS à Mme A en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en cours d'exercice professionnel sur la période de septembre 2003 à février 2005, en raison du différentiel entre le montant des sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre d'un contrat à durée indéterminée et les sommes qu'elle a effectivement reçues sur la base des vacations qui lui ont été accordées ; que si le tribunal a à tort affirmé que l'activité précitée de Mme A correspondait à un temps plein, alors que celui-ci comporte 1225 heures de face à face pédagogique, et en admettant même que Mme A n'aurait pas exercé des responsabilités du même niveau que celles afférentes à l'emploi de coefficient E 2 qu'elle prend pour comparaison, il résulte de l'instruction qu'elle percevait, même en appliquant un prorata pour tenir compte d'un exercice à temps partiel, une rémunération très supérieure aux mimimaux conventionnels auxquels la chambre s'est référée dans sa réponse au supplément d'instruction ordonné par le tribunal et dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas également bénéficié si elle avait été placée sous contrat à durée indéterminée ; qu'eu égard à ce qui précède, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive du préjudice salarial de Mme A en le fixant à 8000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient avoir droit à une indemnité correspondant au calcul du montant différentiel de ses droits à retraite pour la période du 9 février 2005 jusqu'au 13 novembre 2007 entre le régime de retraite des agents salariés et des travailleurs indépendants, il ne résulte pas de l'instruction que ledit différentiel serait à son détriment ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont accordé à Mme A une somme de 4 000 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS est fondée, dans la mesure de ce qui précède, à demander la réformation des jugements du 28 janvier et du 21 octobre 2010 en tant qu'ils ont procédé à une évaluation excessive du préjudice de Mme A ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 15 000 euros au paiement de laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 28 janvier 2010 est ramenée à 2 400 euros.

Article 2 :La somme de 12 000 euros au paiement de laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 21 octobre 2010 est ramenée à 8 000 euros.

Article 3 :Les jugements du Tribunal administratif de Besançon en date du 28 janvier et du 21 octobre 2010 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées..

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS et à Mme Wendy A.

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10NC00477/10NC01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00477
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP F. ROCHETEAU ET C. UZAN-SARANO ; SCP F. ROCHETEAU ET C. UZAN-SARANO ; SCP F. ROCHETEAU ET C. UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc00477 ?
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