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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01375


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG, dont le siège est 25 avenue du Général de Gaulle à Sarrebourg (57400), par Me Hamel ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 0702206 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, avant de statuer sur la demande présentée par MM. A et Monbert tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG à réparer les préj

udices subis à la suite du décès de Mme A, décidé de procéder à une expertise...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG, dont le siège est 25 avenue du Général de Gaulle à Sarrebourg (57400), par Me Hamel ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 0702206 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, avant de statuer sur la demande présentée par MM. A et Monbert tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG à réparer les préjudices subis à la suite du décès de Mme A, décidé de procéder à une expertise médicale et, d'autre part, l'ordonnance du 8 juillet 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné un expert ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. A et B devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de MM. A et B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucune faute ne peut lui être reprochée pour un retard de diagnostic de 5 mois et demi ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre le comportement des médecins et les préjudices allégués par les demandeurs en première instance dès lors qu'un diagnostic plus précoce n'aurait pas permis d'empêcher, ni même de retarder le décès ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour MM. A et B, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il ressort de l'expertise que le cancer dont était atteinte Mme A aurait pu être diagnostiqué plus tôt ;

- ils sont fondés à demander réparation du préjudice que leur a causé ce retard fautif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge du requérant d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG à lui rembourser la somme de 115 686,55 euros, majorée des intérêts à compter de la demande, au titre de ses débours ;

Elle soutient que :

- elle s'associe à l'argumentaire des intimés ;

- les premiers juges avaient parfaitement la possibilité de décider de recourir à une nouvelle expertise ;

Vu l'ordonnance du 10 mai 2011 fixant la date de la clôture de l'instruction au 27 mai 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourgaux, avocat de MM. A et B, et de Me Lagarrigue pour Me Vilmin, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG :

Considérant qu'après son accouchement, le 21 janvier 1998, au CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG où sa grossesse avait été suivie, Mme A a fait l'objet d'examens ayant mis en évidence un cancer du sein droit ; que malgré un traitement par chimiothérapie et radiothérapie, Mme A est décédée le 28 janvier 2002 des suites de cette maladie accompagnée de métastases multiples ; que deux expertises ont été réalisées, l'une les 10 avril et 20 novembre 2003 dans le cadre de l'instruction de la plainte pour homicide involontaire contre X déposée par M. B et M. A, respectivement le père et l'époux de Mme A, et l'autre le 22 septembre 2006 à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il ressort des rapports de ces expertises, qu'alors même que le diagnostic de la maladie était rendu plus difficile du fait de la grossesse, qu'entre le 23 avril 1998, date d'une première mammographie faisant apparaître une zone hypo-échogène de 14 mm, et le 2 octobre 1998, date de réalisation d'une seconde mammographie confirmant la présence de cette zone et révélant son évolution rapide, un retard de diagnostic peut être reproché au gynécologue obstétricien du CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG qui suivait Mme A ; que, toutefois, un diagnostic et un traitement chimiothérapique plus précoces auraient peut-être amélioré la survie de la patiente sans symptômes, mais n'auraient probablement pas augmenté sa durée de vie dans la mesure où la maladie métastatique existait déjà en avril 1998 lors de la réalisation du premier bilan sénologique et où, selon les experts désignés, dans le cadre de l'instance pénale, le diagnostic de maladie métastatique étant établi, la survie moyenne est de 25 mois ; que, si les intimés font valoir que le retard est supérieur à 5 mois et demi dès lors que Mme A s'était plainte d'une douleur au sein avant le mois de mars 1998 au cours du duquel le médecin du CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG lui avait prescrit une mammographie, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir cette affirmation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce un retard diagnostique, voire thérapeutique, n'a pas privé Mme A d'une chance de survie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG est fondé à soutenir que l'expertise médicale décidée par le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande indemnitaire présentée par MM. A et B, présente un caractère frustratoire et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'indemnité présentée par MM. A et B devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, un retard diagnostic, voire thérapeutique, n'a privé Mme A d'aucune chance de survie ; que, par conséquent, les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg par MM. B et A, en son nom propre et en tant que représentant de ses enfants mineurs, doivent être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle tendant au remboursement de ses débours ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties... ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 1229,97 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2006, à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de MM. A et Monbert les frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent tant MM. A et Monbert que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2010 et l'ordonnance du 8 juillet 2010 du président du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B, M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle tant devant le Tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg, taxés et liquidés à la somme de 1 229,97 euros, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL SAINT NICOLAS DE SARREBOURG, à M. Thierry A, à M. Roland B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

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