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30/06/2011 | FRANCE | N°11NC00728

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 11NC00728


Vu, la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE RANG, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2011, par Me Mescheriakoff, avocat ;

La COMMUNE DE RANG demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800555 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la délibération du 22 octobre 2007 par laquelle son conseil municipal a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre à Mme Bourgeois et, d'autre part,

l'a condamnée à payer à la société Lari la somme de 40 000 euros assortie d...

Vu, la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE RANG, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2011, par Me Mescheriakoff, avocat ;

La COMMUNE DE RANG demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800555 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la délibération du 22 octobre 2007 par laquelle son conseil municipal a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre à Mme Bourgeois et, d'autre part, l'a condamnée à payer à la société Lari la somme de 40 000 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice subi à raison de la perte de chance sérieuse d'obtenir ce marché ;

Elle soutient que la société Lari est dissoute, à la suite de sa liquidation, depuis le 29 décembre 2008 ; si le jugement était exécutée, il appartiendrait à la société de partager les sommes ainsi obtenues entre les associés et de clôturer une nouvelle fois sa liquidation ; dans l'hypothèse où il devait être fait droit à ses conclusions d'appel, elle ne pourrait recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution du jugement de première instance dans la mesure où la société ne dispose d'aucun élément d'actif lui permettant de faire face à une telle demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la SARL LARI dont le siège social est 26 rue Saint-Sauveur à Paris (75002) pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2011 sous le n 11NC00229, présentée pour la COMMUNE DE RANG, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2011, par Me Mescheriakoff, avocat, tendant à l'annulation du jugement n° 0800555 en date du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Fauconnet, conseil de la commune de Rang ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que la SARL Lari a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 mars 2009, les opérations de sa liquidation ayant été clôturées le 29 décembre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement contesté exposerait, en fait, la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par la société Lari serait reconnue fondée par la Cour ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE RANG ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE RANG, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°11NC00229, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0800555 en date du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RANG et à la société Lari.

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11NC00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00728
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MESCHERIAKOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;11nc00728 ?
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