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04/08/2011 | FRANCE | N°11NC00794

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 11NC00794


Vu le recours, enregistré le 17 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le ministre demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0704744 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, d'une part annulé l'arrêté du 2 août 2007 par lequel il a reclassé ce dernier à l'indice majoré 279 avec une ancienneté conservée de 10 mois au 2 octobre 2006 et à l'indice majoré 280 avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois et 14 jours au 16 avril 2007

et, d'autre part, lui a enjoint de reclasser l'intéressé conformément aux ...

Vu le recours, enregistré le 17 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le ministre demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0704744 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, d'une part annulé l'arrêté du 2 août 2007 par lequel il a reclassé ce dernier à l'indice majoré 279 avec une ancienneté conservée de 10 mois au 2 octobre 2006 et à l'indice majoré 280 avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois et 14 jours au 16 avril 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de reclasser l'intéressé conformément aux motifs de son jugement ;

Il soutient :

- à titre principal, être fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors qu'il fait valoir des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- à titre subsidiaire, être fondé à obtenir le sursis à exécution dès lors que l'article 2 du jugement lui enjoignant de procéder au reclassement de M. A emporte en l'espèce des conséquences difficilement séparables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2011, présenté pour M. A par Me Gundermann, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que:

-le ministre ne justifie pas de moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ce jugement ;

-les conclusions du ministre fondées sur l'article L. 811-17 du code de justice administrative ne peuvent être davantage accueillies ;

Vu la requête n° 11NC00351 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 2011 ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 août 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

-et les observations de Me Gundermann, avocate de M. A ;

Sur les conclusions du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 2011 :

En ce qui concerne les conclusions principales tendant au sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'une jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que le moyen invoqué par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif dans l'interprétation de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 susvisé apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, que M. A a, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susrappelé du 2 août 2007, également invoqué le moyen tiré de la méconnaissance par cet arrêté des dispositions de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susvisé ; que ce moyen apparaît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à confirmer l'annulation de la décision attaquée par le tribunal ;

Considérant qu'il s'ensuit que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant au sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis à exécution peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que la seule circonstance que l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué enjoignant à l'administration de procéder au reclassement indiciaire de M. A aboutirait à élever l'intéressé de deux échelons supplémentaires et, par suite, en cas d'annulation par la Cour du jugement attaqué, amènerait l'administration à prendre un nouvel arrêté et à émettre un titre exécutoire à l'encontre de l'intéressé pour avoir recouvrement du surcroît de rémunération indûment versé ne saurait faire regarder cette exécution comme emportant des conséquences difficilement réparables; qu'ainsi les conclusions en sursis à exécution formées en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2011 sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Federico A.

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11NC00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00794
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;11nc00794 ?
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