Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour le SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER, dont le siège est ZAC des Toupes à Montmorot (39570), par Me Rémond ;
Le SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901179 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part annulé la décision par laquelle son président a mis fin aux fonctions de M. A en qualité d'adjoint technique stagiaire à compter du 1er juillet 2009 pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, enjoint audit président de réintégrer M. A dans ses fonctions d'adjoint technique stagiaire et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse, qui n'est pas une sanction disciplinaire, n'avait pas à être motivée ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'insuffisance professionnelle est établie ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2011, présenté par M. A, demeurant ..., par Me Suissa, qui conclut au rejet de la requête du SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER et à ce que soit mise à la charge du SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2011 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 30 juin 2011 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 ;
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé qu'il n'était pas établi que le comportement global de M. A révélait une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, qui ne saurait résulter des seuls incidents du 8 avril 2009, et que la décision par laquelle le président du SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER a mis fin aux fonctions de l'intéressé en qualité d'adjoint technique stagiaire à compter du 1er juillet 2009 devait, dans ces conditions, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part annulé la décision par laquelle le président du SICTOM a mis fin aux fonctions de M. A en qualité d'adjoint technique stagiaire à compter du 1er juillet 2009 et, d'autre part, enjoint au président du SICTOM de réintégrer M. A dans ses fonctions et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER est rejetée.
Article 2 : Le SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SICTOM DE LA ZONE DE LONS LE SAUNIER et à M. Johanny A.
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11NC00071