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26/09/2011 | FRANCE | N°10NC01912

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2011, 10NC01912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 22 avril 2011, présentée pour M. Claude A, demeurant ... par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000701 en date du 3 décembre 2010 par laquelle la Présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme tardive et donc irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande de restitutio

n de six points au capital affecté à son permis de conduire, ainsi que de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 22 avril 2011, présentée pour M. Claude A, demeurant ... par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000701 en date du 3 décembre 2010 par laquelle la Présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme tardive et donc irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande de restitution de six points au capital affecté à son permis de conduire, ainsi que de la décision du 18 mai 2010 rejetant explicitement la même demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le capital affecté à son permis de conduire de six points ;

Il soutient que sa demande ne tendait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 24 novembre 2007 mais de celle par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à ce que son permis de conduire soit crédité de six points suite à la réclamation formée le 25 janvier 2010 auprès du ministère public contre l'amende forfaitaire majorée ; sa demande n'était donc pas tardive ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction le 2 mai 2011 à 16h00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme tardive, et donc irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : [...]Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.[...] ;

Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l 'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l' article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A qu'un titre exécutoire a été émis le 22 avril 2008 pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée dont l'intéressé était redevable à raison du non paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 24 novembre 2007 ; que si le requérant soutient avoir formé le 25 janvier 2010 une réclamation auprès de l'officier du ministère public sur le fondement des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, il ne l'établit pas par les pièces produites au dossier ; qu'il n'établit pas plus que cette réclamation, à supposer qu'elle existe, ait été déclarée recevable par l'officier du ministère public et transmise à la juridiction de proximité; qu'il s'ensuit que, faute pour M. A d'établir avoir formé, dans le délai prévu à l' article 530 du code de procédure pénale, une réclamation, la réalité de l'infraction commise le 24 novembre 2007 a été établie par l'émission le 22 avril 2008 du titre exécutoire ; que le ministre de l'intérieur était, dès lors, fondé à refuser par les décisions contestées de restituer à M. A les six points retirés de son permis de conduire à la suite de cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la Présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01912
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-26;10nc01912 ?
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