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29/09/2011 | FRANCE | N°10NC01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10NC01238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par Me Roguet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705209 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 20 avril 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharg

e demandée ;

Il soutient :

- que la proposition de rectification est insuffisamment mo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par Me Roguet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705209 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 20 avril 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- que l'administration ne démontre pas, en ce qui concerne le chantier Este K2, que les travaux litigieux ont entraîné une importante modification du gros oeuvre ou équivalent à une reconstruction, ni que les travaux de transformation en logement de locaux affectés à un autre usage, tels que les combles ainsi que le prévoit la doctrine administrative, ne remplissaient pas les conditions permettant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ni qu'il s'agissait de reconstruction ;

- que l'administration ne démontre pas que les travaux effectués sur les chantiers B et C ont conduit à une augmentation de surface, alors, de plus, que la doctrine administrative n'assimile pas à une telle augmentation l'aménagement de combles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : '' L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...'' ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les travaux réalisés pour la société Este K2, le vérificateur a explicitement et de manière détaillée indiqué dans la proposition de rectification les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs de redressements en précisant notamment que les travaux ont conduit à la création de logements, à une augmentation du volume habitable par l'aménagement de combles et à une surélévation du toit ; que, dès lors, la proposition a mis le contribuable à même de présenter de manière entièrement utile ses observations ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les travaux effectués pour M. B et Mme C, le vérificateur a indiqué que l'ampleur des travaux caractérisait une rénovation lourde assimilable à une reconstruction et que ces travaux avaient ''tendu'' à augmenter la surface habitable ; que ces motifs, qui contrairement à ce que soutient le requérant ne présentaient pas un caractère hypothétique en ce qui concerne l'augmentation de surface, étaient suffisamment explicites pour permettre au contribuable de présenter utilement des observations ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ''1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.../ 2. Cette disposition n'est pas applicable : / a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257...'' ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : ''Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : .../ 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que les travaux réalisés à la demande de la société Este K2 sur un immeuble lui appartenant ont comporté des modifications du gros oeuvre et du second oeuvre, de la structure de l'immeuble par surélévation du toit et qu'ils ont conduit à l'augmentation de la surface habitable par l'aménagement de combles et la création de nouveaux logements ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte notamment de la demande de permis de construire que les travaux effectués sur un immeuble appartenant à M. B ont conduit notamment à une augmentation notable de la surface habitable par la transformation d'une écurie, d'une grange, d'un cellier, d'un grenier et de combles en logements ;

Considérant, enfin, que le contribuable ne conteste pas, ainsi que le prouve le volet paysager joint à la demande de permis de construire, que les travaux réalisés sur un immeuble appartenant à Mme C ont eu pour effet de combler un vide entre deux autres immeubles et ont conduit à la création de trois logements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne les trois chantiers, les travaux réalisés par M. A ont concouru à la production et à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts et ne relevaient pas du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni les paragraphes 26 et 27 de l'instruction 3 C-5-99 du 14 septembre 1999, ni les paragraphes 62 à 68 de l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000, ni les paragraphes 133 et 134 de la documentation administrative 3 C-2169 du 30 mars 2001, ni la réponse ministérielle n° 36717 à M. Hunault, député, publiée le 1er juin 2004, qui ne concernent que des travaux ne concourant pas à la production d'immeubles neufs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01238
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;10nc01238 ?
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