La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°11NC00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11NC00509


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905739 en date du 19 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations en date du 15 octobre 2009 par lesquelles le conseil municipal de Faulquemont a statué sur les points n° 2 et n° 3 de l'ordre du jour ;

2°) d'annuler les délibérations en date du 15 oct

obre 2009 par lesquelles le conseil municipal de Faulquemont a statué sur les points n° ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905739 en date du 19 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations en date du 15 octobre 2009 par lesquelles le conseil municipal de Faulquemont a statué sur les points n° 2 et n° 3 de l'ordre du jour ;

2°) d'annuler les délibérations en date du 15 octobre 2009 par lesquelles le conseil municipal de Faulquemont a statué sur les points n° 2 et n° 3 de l'ordre du jour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Faulquemont le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- avant d'être appelé à voter sur les délibérations n° 2 et n° 3 inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal du 15 octobre 2009, il n'a pas bénéficié d'informations suffisantes sur le projet de réhabilitation de l'ancienne mairie alors même que ces délibérations avaient pour objet de prévoir le plan de financement de ce projet ; il n'a pu consulter le projet en mairie, chez le directeur général des services , la mairie n'étant pas ouverte en fin de semaine et ses horaires de travail ne lui permettant pas de se libérer en semaine aux heures d'ouverture de la mairie ; l'accès au projet par internet est impossible pour le conseiller municipal d'opposition qu'il est ;

- la commune de Faulquemont ne respecte pas ses droits qu'il tire de son statut de conseiller municipal d'opposition ;

- les conclusions de la commune intimée seront rejetées, ses précédents recours ayant été accueillis avec succès ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 juin 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Faulquemont, par la SCP d'avocats Hemzellec-Davidson qui conclut à ce que la Cour :

1°) rejette la requête d'appel formée par M. A ;

2°) condamne M. A à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

3°) mette à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, M. A ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ni en première instance, ni en appel ;

- M. A a été suffisamment informé ; l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui s'est tenu le 15 octobre 2009 lui a été communiqué le vendredi 9 octobre précédent ; la convocation était accompagnée d'une note de synthèse précise, claire et détaillée comme le prévoient les dispositions de l'article L 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; il pouvait s'informer davantage en consultant le dossier de réhabilitation de l'ancien hôtel de ville en mairie ; il pouvait user du crédits d'heures dont il bénéficie pour assurer l'exercice de son mandat ;

- l'appelant doit être condamné pour procédure abusive à réparer le préjudice qu'il lui cause en la poursuivant en justice et devant les services de l'Etat en charge du contrôle de légalité ;

Vu la lettre, en date du 29 juillet 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles formées par la commune de Faulquemont et tendant à l'attribution d'une indemnité de 3 000 euros pour appel abusif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la ou (les) fin(s) de non-recevoir opposée(s) en appel par la commune de Faulquemont :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M.A justifiait d'un intérêt à attaquer les délibérations dont il a demandé l'annulation et qui ont été adoptées par le conseil municipal dont il est membre, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à ses prérogatives ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ; que, par suite, M.A ayant la qualité de requérant dans l'instance qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Strasbourg a intérêt à interjeter appel du jugement rendu au terme de celle-ci ;

Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Faulquemont doivent être écartées ;

Sur le fond :

Sur la légalité de la délibération adoptée par le conseil municipal de Faulquemont le 15 octobre 2009 correspondant au point n° 2 de l'ordre du jour et décidant d'adhérer au PACTE 57 Aménagement :

Considérant que la convocation au conseil municipal qui s'est déroulé le 15 octobre 2009, diffusée le vendredi 9 octobre précédent, dans l'après-midi par un agent de la commune, explique l'économie générale du nouveau dispositif mis en place par le conseil général de la Moselle appelé PACTE 57 Aménagement, en le situant dans le prolongement de l'ancien dénommé politique départementale de l'aménagement urbain , dont avait bénéficié antérieurement la commune ; qu'elle indique notamment l'objectif poursuivi par le département, à savoir l'aide aux communes et aux territoires, et l'étendue des droits de la commune pour la période 2009-2011 (dotations de garantie à hauteur de 247 476 euros) ainsi que la manière dont ils pourront être gérés de manière optimale (modalités d'abondement) ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

Sur la légalité de la délibération adoptée par le conseil municipal de Faulquemont le 15 octobre 2009 correspondant au point n° 2 de l'ordre du jour et décidant d'affecter la dotation de garantie au projet de réhabilitation de l'ancienne mairie et sur la légalité de la délibération adoptée le même jour correspondant au point n° 3 de l'ordre du jour et sollicitant une subvention de la région Lorraine pour financer le même projet :

Considérant que, par deux délibérations distinctes, correspondant au point n° 2 et n° 3 de l'ordre du jour, le conseil municipal de la commune de Faulquemont a décidé, d'une part, d'affecter la dotation de garantie d'un montant de 247 476 euros accordé à la commune par le département de la Moselle dans le cadre du PACTE 57 Aménagement au projet de réhabilitation de l'ancienne mairie et, d'autre part, de solliciter une subvention de la région Lorraine afin de financer le même projet ; qu'ainsi, les deux délibérations qui organisent le plan de financement d'un projet de grande ampleur, dont le coût HT était chiffré à 1 507 000 euros, et dont le début des travaux était fixé en 2010, aux dires du maire, révélaient l'existence d'une décision de réaliser ledit projet, dont il n'est pas soutenu qu'il serait antérieurement intervenu ; que, dans ce contexte, la convocation reçue par les conseillers municipaux, qui n'était accompagnée d'aucune note de synthèse sur ce sujet, se bornait à décrire dans des termes extrêmement vagues la destination essentiellement culturelle, touristique et patrimoniale du nouvel équipement et ceci quand bien même il est établi que ce projet divergeait de celui qui avait été présenté et débattu lors de la campagne des élections municipales qui se sont déroulées en mars 2008 ; qu'en l'absence de toute indication permettant aux membres de l'assemblée délibérante d'apprécier de manière détaillée le contenu du projet et, par conséquent, la portée de leur décision, le maire de Faulquemont ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation d'adresser aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse suffisamment détaillée et ayant respecté le principe du droit à l'information posé par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que M.A, qui a demandé au maire des précisions complémentaires sur le projet lors de la séance du conseil municipal du 15 octobre 2009 sans qu'une réponse précise lui soit apportée, aurait pu consulter le dossier relatif au projet de réhabilitation de l'ancien hôtel de ville en mairie, comme il était indiqué sur la convocation, ne saurait dispenser le maire de fournir une information suffisante à l'ensemble des conseillers municipaux et notamment de respecter les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délibération adoptée par le conseil municipal de Faulquemont le 15 octobre 2009 correspondant au point n° 2 de l'ordre du jour et décidant d'affecter la dotation de garantie au projet de réhabilitation de l'ancienne mairie et celle adoptée le même jour correspondant au point n° 3 de l'ordre du jour et sollicitant une subvention de la région Lorraine pour financer le même projet sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération adoptée par le conseil municipal de Faulquemont le 15 octobre 2009 correspondant au point n° 2 de l'ordre du jour et décidant d'affecter la dotation de garantie au projet de réhabilitation de l'ancienne mairie et de celle, adoptée le même jour, correspondant au point n° 3 de l'ordre du jour et sollicitant une subvention de la région Lorraine pour financer le même projet ;

Sur les conclusions reconventionnelles formées par la commune de Faulquemont et tendant à l'attribution d'une indemnité de 3 000 euros pour appel abusif :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, de telles conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Faulquemont le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Faulquemont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions formées par M. A tendant à l'annulation de la délibération adoptée par le conseil municipal de Faulquemont le 15 octobre 2009 correspondant au point n° 2 de l'ordre du jour et décidant d'affecter la dotation de garantie au projet de réhabilitation de l'ancienne mairie et de celle, adoptée le même jour, correspondant au point n° 3 de l'ordre du jour et sollicitant une subvention de la région Lorraine pour financer le même projet.

Article 2 : La délibération adoptée par le conseil municipal de Faulquemont le 15 octobre 2009 correspondant au point n° 2 de l'ordre du jour et décidant d'affecter la dotation de garantie au projet de réhabilitation de l'ancienne mairie et de celle, adoptée le même jour, correspondant au point n° 3 de l'ordre du jour et sollicitant une subvention de la région Lorraine pour financer le même projet sont annulées.

Article 3 : La commune de Faulquemont versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A ainsi que les conclusions reconventionnelles de la commune de Faulquemont sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la commune de Faulquemont.

''

''

''

''

2

11NC00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00509
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP HEMZELLEC-DAVIDSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award