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20/10/2011 | FRANCE | N°10NC00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10NC00583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2011, présentée pour l'EURL OPTISUNDGAU, dont le siège est 24 rue de la République à Waldighoffen (68640), par Me Clavel, avocat ;

L'EURL OPTISUNDGAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700471 en date du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 par avi

s de mise en recouvrement du 10 janvier 2006, ainsi que des pénalités dont il a été ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2011, présentée pour l'EURL OPTISUNDGAU, dont le siège est 24 rue de la République à Waldighoffen (68640), par Me Clavel, avocat ;

L'EURL OPTISUNDGAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700471 en date du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 2006, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée et, à titre subsidiaire, la réduction à concurrence d'un montant total de droits, intérêts de retard et majoration de 54 730 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière faute de débat oral et contradictoire avec la gérante de droit ce qui justifie la décharge de la totalité du rappel en litige ;

- que la reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle a opérée à partir de sa comptabilité démontre que les impositions en litige sont exagérées ;

- que la location d'un copieur a été faite dans l'intérêt de l'entreprise ce qui justifie la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'EURL OPTISUNDGAU soutient que la vérification de sa comptabilité est irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir procédé à un débat oral et contradictoire avec sa gérante de droit ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Sur le bien-fondé des rappels en litige :

En ce qui concerne les recettes non comptabilisées ou minorées :

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux des 27 avril et 28 juin 2005 établis par le vérificateur, que l'EURL OPTISUNDGAU, qui exploitait un commerce d'optique, n'a présenté lors de la vérification de sa comptabilité, en ce qui concerne l'année 2002, que le grand livre, la balance, des factures de ventes à la numérotation discontinue et sans lien avec leur ordre chronologique d'établissement, ainsi que des états mensuels de recettes de caisse, sans apporter d'autres éléments tels que, notamment, les comptes des clients et fournisseurs, les livres auxiliaires, les journaux et les pièces justificatives de ses recettes ; que pour l'année 2003, l'EURL n'a présenté que le grand livre, des factures de fournisseurs, des tickets de caisses relatifs à ses dépenses et son bilan, sans aucun autre élément comptable, notamment factures de ventes et inventaires de stocks ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 2002, en l'absence de comptabilité probante, le vérificateur a estimé que, compte tenu des numéros manquants, sept cent deux factures n'avaient pas été comptabilisées et a multiplié ce chiffre par le prix moyen des ventes qui avaient été déclarées par l'entreprise ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 2003, il a considéré que le pourcentage des minorations de recettes par rapport à celles déclarées tardivement par l'EURL était identique à celui qu'il avait calculé pour l'année 2002 ;

Considérant que, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, l'EURL OPTISUNDGAU fait valoir que les discordances relatives à l'ordre de comptabilisation des factures tenaient à ce qu'elle ne les prenait en compte que lors de leur paiement intégral et non lors de leur établissement, qu'elle a été en mesure de reconstituer le chiffre d'affaires des années en litige à partir de ces factures de ventes dont aucune ne manque et que ces chiffres d'affaires correspondent exactement au total des encaissements figurant sur son compte bancaire ; que si l'EURL produit des factures, qui sont pour l'année 2002 celles qui avaient déjà été présentées au vérificateur et dont rien n'indique, pour celles relatives à l'année 2003, qu'elles figuraient dans sa comptabilité dès l'origine, il résulte en tout état de cause de ses allégations qu'elle a reconstitué ses chiffres d'affaires en tenant compte des seuls encaissements et non des dates de la remise matérielle des produits vendus ; qu'ainsi, cette méthode n'est pas de nature à démontrer, ainsi que l'EURL en a la charge dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office pour défaut de dépôt de ses déclarations dans les délais légaux, que les impositions en litige reposent sur une évaluation exagérée de ses chiffres d'affaires pour les périodes en cause ; que la circonstance que des vérifications de comptabilité relatives à des exercices ultérieurs n'ont pas donné lieu à remise en cause de ses chiffres d'affaires déclarés est sans influence sur le présent litige ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation... ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir sans apporter d'autres éléments, que le photocopieur installé au domicile de son unique associé et dont elle a pris en charge les loyers, lui permettait d'imprimer des documents utiles à son exploitation, la société ne démontre pas que ce bien était nécessaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL OPTISUNDGAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL OPTISUNDGAU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL OPTISUNDGAU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL OPTISUNDGAU et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC0583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00583
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CLAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-20;10nc00583 ?
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