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20/10/2011 | FRANCE | N°10NC00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10NC00585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par Me Clavel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700472 en date du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 6 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par Me Clavel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700472 en date du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la procédure d'imposition de l'EURL Optisundgau est irrégulière faute de débat oral et contradictoire avec la gérante ;

- qu'en cas de décharge dans le cadre de l'appel formé par l'EURL Optisundgau devant la Cour, le profit sur le Trésor qui est la conséquence du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à l'EURL, sera annulé ;

- que la reconstitution du chiffre d'affaires que l'EURL a opérée à partir de sa comptabilité démontre que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, sont exagérés ;

- que la location d'un copieur a été faite dans l'intérêt de l'EURL ce qui justifie la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A, associé de l'EURL Optisundgau non soumise à l'impôt sur les sociétés, soulève le moyen tiré de ce que la vérification de la comptabilité de l'EURL est irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir procédé à un débat oral et contradictoire avec sa gérante de droit ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Sur le bien-fondé des rappels en litige :

En ce qui concerne les recettes non comptabilisées ou minorées :

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux des 27 avril et 28 juin 2005 établis par le vérificateur, que l'EURL Optisundgau, qui exploitait un commerce d'optique, n'a présenté lors de la vérification de sa comptabilité, en ce qui concerne l'année 2002, que le grand livre, la balance, des factures de ventes à la numérotation discontinue et sans lien avec leur ordre chronologique d'établissement ainsi que des états mensuels de recettes de caisse, sans apporter d'autres éléments tels que, notamment, les comptes des clients et fournisseurs, les livres auxiliaires, les journaux et les pièces justificatives de ses recettes ; que pour l'année 2003, l'EURL n'a présenté que le grand livre, des factures de fournisseurs, des tickets de caisse relatifs à ses dépenses et son bilan, sans aucun autre élément comptable, notamment factures de ventes et inventaires de stocks ; que pour reconstituer les recettes de l'EURL au titre de l'année 2002, le vérificateur a estimé, en l'absence de comptabilité probante, que compte tenu des numéros manquants, sept cent deux factures n'avaient pas été comptabilisées et a multiplié ce chiffre par le prix moyen des ventes qui avaient été déclarées par l'entreprise ; que pour reconstituer les recettes de l'année 2003, il a considéré que le pourcentage des minorations de recettes par rapport à celles déclarées tardivement par l'EURL était identique à celui qu'il avait calculé pour l'année 2002 ;

Considérant que, pour contester les redressements d'impôt sur le revenu résultant de la reconstitution des recettes de l'EURL Optisundgau au titre des années 2002 et 2003, M. A fait valoir que les discordances relatives à l'ordre de comptabilisation des factures tenaient à ce que l'EURL ne les prenait en compte que lors de leur paiement intégral et non lors de leur établissement ; qu'il soutient avoir pu reconstituer les recettes de l'entreprise au titre des années en litige à partir de ces factures de ventes dont aucune ne manque et que ces recettes annuelles correspondent exactement au total des encaissements figurant sur le compte bancaire de l'EURL ; que si M. A produit des factures, qui sont pour l'année 2002 celles qui avaient déjà été présentées au vérificateur par l'EURL et dont rien n'indique, pour celles relatives à l'année 2003, qu'elles figuraient dans sa comptabilité dès l'origine, il résulte en tout état de cause des allégations du contribuable qu'il a reconstitué les recettes de l'EURL en tenant compte des seuls encaissements et non des créances acquises ; qu'ainsi, cette méthode n'est pas de nature à démontrer, ainsi que M. A en a la charge dès lors que l'EURL a régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office pour défaut de dépôt de ses déclarations dans les délais légaux et après mises en demeures, que les impositions en litige reposent sur une évaluation exagérée des recettes de l'EURL pour les années en cause ; que la circonstance que des vérifications de comptabilité relatives à des exercices ultérieurs n'ont pas donné lieu à remise en cause des recettes déclarées par l'EURL est sans influence sur le présent litige ;

En ce qui concerne la prise en charge de la location d'un photocopieur :

Considérant qu'en se bornant à soutenir sans apporter d'autres éléments, que le photocopieur installé à son domicile et dont l'EURL a pris en charge les loyers, permettait à cette dernière d'imprimer des documents utiles à son exploitation, M. A ne démontre pas que les dépenses ainsi exposées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles devaient être admises en déduction de son résultat ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant que M. A soulève le moyen tiré de ce qu'en cas de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés au contentieux par l'EURL Optisundgau, le profit sur le Trésor doit être annulé ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00585
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CLAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-20;10nc00585 ?
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