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14/11/2011 | FRANCE | N°11NC00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2011, 11NC00402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 juillet 2011, présentée pour M. Guillaume A, demeurant ... par Me Lannegrand, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 1002819 en date du 5 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part des décisions opérant retrait de 3, 3, 3, et 1 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 août 200

7, 15 janvier 2008, 4 juin 2008 et 1er octobre 2008, d'autre part de la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 juillet 2011, présentée pour M. Guillaume A, demeurant ... par Me Lannegrand, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 1002819 en date du 5 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part des décisions opérant retrait de 3, 3, 3, et 1 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 août 2007, 15 janvier 2008, 4 juin 2008 et 1er octobre 2008, d'autre part de la décision référencée 48SI du 23 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en l'absence de notification de la décision 48 M lui notifiant le retrait de 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 août 2007, les conclusions de sa demande de première instance dirigées contre cette décision de retrait, qui n'étaient pas tardives, étaient donc recevables ;

- M. Chazal était incompétent pour signer la décision 48SI attaquée ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- la décision référencée 48SI est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- les décisions lui retirant 3, 3, 3, et 1 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 août 2007, 15 janvier 2008, 4 juin 2008 et 1er octobre 2008 ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 alinéa 2 du code de la route ;

- lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 15 janvier et 4 juin 2008, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- le solde de points affecté au capital de son permis de conduire n'était pas nul lorsque le ministre a prononcé l'invalidation de son titre de conduite ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points :

S'agissant de l'infraction du 1er octobre 2008 :

Considérant que pour rejeter pour irrecevabilité les conclusions de M. A dirigées contre la décision de retrait d'un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 1er octobre 2008, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la restitution par l'administration de ce point le 25 février 2010, antérieurement à l'introduction de la demande de première instance ; que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;

S'agissant de l'infraction du 20 août 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception du pli recommandé produit par le ministre, qu'à la suite de l'infraction commise le 20 août 2007, la décision portant retrait de trois points affectés au permis de conduire a été notifiée régulièrement à M. A le 31 mars 2008 ; que ses conclusions de première instance à fin d'annulation de cette décision ont été présentées le 10 juin 2010, soit au-delà du délai de deux mois du recours contentieux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions à fin d'annulation de cette décision au motif tiré de leur tardiveté ;

S'agissant des autres infractions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;

Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l 'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que, par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant que le ministre n'a pas produit le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction relevée le 15 janvier 2008 ; qu'ainsi, il ne met pas le juge en mesure de vérifier sa conformité au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la seule mention, dans le relevé d'information intégral de M. A, du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ne permet pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que le contrevenant a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en revanche, que le ministre produit à l'instance le procès verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise le 4 juin 2008 ; que ce procès-verbal, conforme au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, mentionne que des points sont susceptibles d'être retirés et comporte la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route lui ont bien été délivrées ;

Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de point, M. A reprend avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance de l'article L. 223-3 alinéa 2 du code de la route ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48SI :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A de l'incompétence de M. CHAZAL pour signer la décision 48SI et de l'insuffisance de la motivation de cette dernière ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que compte tenu de l'illégalité entachant la décision de retrait de trois points opéré à la suite de l'infraction commise le 15 janvier 2008 et de la restitution le 25 février 2010 du point retiré à la suite de l'infraction commise le 1er octobre 2008, M. A disposait encore le 23 avril 2010, date d'édiction de la décision 48SI, de trois points sur le capital affecté à son permis probatoire ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision ministérielle du 23 avril 2010 est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle porte annulation de son titre de conduite pour défaut de point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 janvier 2008, d'autre part de la décision référencée 48SI du 23 avril 2010 en tant qu'elle porte invalidation de son permis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration crédite le capital de points affecté au permis de conduire de M. A de trois points ; que le ministre doit également lui restituer son titre de conduite, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis d'autres infractions opposables ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A son titre de conduite et de le créditer des trois points en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 5 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation, d'une part de la décision portant retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 janvier 2008, d'autre part de la décision 48SI portant invalidation de son permis.

Article 2 : La décision portant retrait de trois points du capital affecté au permis de conduire probatoire de M. A à la suite de l'infraction commise le 15 janvier 2008, ainsi que la décision ministérielle du 23 avril 2010 en tant qu'elle porte invalidation de son titre de conduite sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer le permis de conduire de M. A de trois points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis d'autres infractions opposables ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz.

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N° 11NC00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00402
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-14;11nc00402 ?
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