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08/12/2011 | FRANCE | N°09NC01910

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 09NC01910


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 9 août 2010, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Lhuillier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800132 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le

versement d'une somme de 986,70 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 9 août 2010, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Lhuillier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800132 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 986,70 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le Tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant qu'eu égard à la configuration du logement, il ne pouvait pas vivre de façon indépendante alors que la configuration de son pavillon permet une vie de cohabitation sans concubinage ;

- le faisceau d'indices sur lequel l'administration fiscale a cru pouvoir se fonder ne constitue la preuve ni d'une vie de couple, ni d'un concubinage avéré ;

- il est en situation de cohabitation avec Mme B, et non de vie maritale, et ne détient avec elle aucun compte bancaire commun ;

- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 5B 7-05 du 1er février 2005 ;

- la suppression d'une demi-part supplémentaire conduit à une discrimination injustifiée, est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques et introduit une différence de traitement qui n'est assortie d'aucune justification objective ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du redressement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, que l'article 194 du code général des impôts, dans son I, fixe les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu en fonction de la situation de famille des contribuables ; qu'aux termes de l'article 195 du même code dans sa rédaction applicable au litige : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte.. ;

Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que M. A ne satisfaisait pas au 1er janvier des années en litige à la condition de vivre seul exigée pour l'application des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts, l'administration fait valoir que M. A et Mme B, tous deux divorcés et qui ne sont liés par aucun lien de parenté, demeurent ensemble, depuis 1998, dans une maison sise à Richardmenil qui constitue leur résidence principale et dont l'agencement ne permet pas d'organiser la vie de deux foyers distincts ; que, pour combattre la présomption de non-respect de la condition de vie seule qui résulte de la stabilité et de la continuité de cette situation de vie commune dans un domicile partagé en commun, M. A soutient qu'il ne fait que cohabiter avec Mme B qui, en contrepartie d'une participation aux tâches ménagères, est hébergée gracieusement et vit, ainsi, dans un environnement plus sécurisant pour elle ; que, toutefois, l'attestation sur l'honneur qu'il a fournie à l'administration et qui se borne à faire état d'une cohabitation en toute indépendance financière et patrimoniale, ne suffit pas à renverser la présomption de vie commune susmentionnée et n'est pas de nature à établir que le contribuable n'entretenait pas une vie commune avec Mme B ; que M. A n'est donc pas fondé à prétendre au bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'en subordonnant le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 195 1.a. du code général des impôts en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge à la condition que les intéressés vivent seuls, le législateur a entendu placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge mais n'a pas pour autant voulu exclure de la demi-part supplémentaire les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que, toutefois, le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en l'espèce, les impositions contestées ayant été légalement établies, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réduction de 1,5 à 1 du quotient familial retenu par l'administration constituerait une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les contribuables et introduirait une différence de traitement qui n'est assortie d'aucune justification objective ; qu'il suit de là, que le moyen invoqué doit être écarté ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que l'instruction 5B-7-05 du 1er février 2005, qui précise que la simple cohabitation de deux personnes ne suffit pas à caractériser le concubinage, n'ajoute rien à la loi fiscale telle qu'interprétée ci-dessus ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01910
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP JAMIN ET LHUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-08;09nc01910 ?
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