La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°10NC01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10NC01373


Vu le recours enregistré le 17 août 2010, complété par des mémoires enregistrés le 14 avril 2011 et le 8 novembre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE l'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901004 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association Loisirs Voyages Hexagone de la somme de 122 060 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et a condamné l'Etat au paiement d'une som

me de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu le recours enregistré le 17 août 2010, complété par des mémoires enregistrés le 14 avril 2011 et le 8 novembre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE l'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901004 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association Loisirs Voyages Hexagone de la somme de 122 060 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et a condamné l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer le rejet de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 122 060 euros et de remettre la somme dégrevée à la charge de l'association Loisirs Voyages Hexagone ;

Le MINISTRE soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir suffisamment motivé le montant de la décharge prononcée ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté la fin de non-recevoir qui avait été opposée à la requête par l'administration fiscale en considérant que la réclamation adressée par l'association Loisirs Voyages Hexagone n'avait pas à être accompagnée de l'avis de mise en recouvrement et en jugeant que les impositions contestées n'avaient fait l'objet d'aucun avis d'imposition ou de recouvrement ;

- le tribunal s'est mépris sur l'étendue financière du litige en prononçant l'intégralité de la décharge demandée sans prendre en compte les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été notifiés à l'association, ni un versement de 35 798 euros dont la contribuable ne s'est jamais acquittée ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en se bornant à présumer un acquiescement implicite de l'administration au regard des règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée et de la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée nette due par l'association alors que les éléments chiffrés par le redevable à l'appui de sa demande de restitution sont dénués de tout fondement et que les voyages étaient facturés sans mention de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'association Loisirs Voyages Hexagone qui relève du régime particulier des agences de voyage a méconnu les dispositions de l'article 286 du code général des impôts en ne fournissant pas d'éléments comptables probants permettant de distinguer les recettes se rapportant à des prestations exécutés en France et au sein de l'Union européenne de celles se rapportant à des voyages DOM-TOM et dans des pays situés hors de l'Union européenne et n'a pas justifié du caractère intangible de l'enregistrement de ses écritures comptables ;

- l'association qui a spontanément souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007 n'établit pas que les éléments déclarés seraient erronés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2010 et le 11 juillet 2011, présentés pour l'association Loisirs Voyages Hexagone ayant son siège social 16, rue Beau de Rochas, ZIL du Charmontet à Montbéliard (25200) par Me Paponnet, avocat ;

L'association Loisirs Voyages Hexagone conclut au rejet du recours du MINISTRE, à la confirmation du jugement attaqué, subsidiairement à la désignation d'un expert judiciaire ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts de retard sur la somme de 122 060 euros et une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE n'est de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011:

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 bis du code général des impôts : Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la communauté européenne. ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée : (...) e) Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Loisirs Voyages Hexagone qui avait produit, à l'appui de sa réclamation adressée à l'administration fiscale, le 15 octobre 2008, en vue d'obtenir la régularisation de crédits de TVA non soldés au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 , un tableau synthétique faisant apparaître un solde créditeur de 122 060 euros, correspondant, selon elle, à la taxe sur la valeur ajoutée collectée par erreur sur la partie de ses prestations se rapportant à des services exécutés en dehors de l'Union européenne au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, a également fourni devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et en appel, un ensemble de pièces justificatives extraites, pour les périodes en litige, de ses balances des comptes, de ses balances analytiques et de ses comptes de résultats ; que, toutefois, ces documents comptables ne permettent pas de distinguer, dans le prix de chaque voyage organisé, la partie correspondant aux prestations offertes par voie d'entremise de celle correspondant aux prestations mises en oeuvre par les moyens propres de l'entreprise ; que les éléments comptables communiqués par l'association ne permettent ni de corroborer le décompte chiffré de taxe sur la valeur ajoutée mis en compte, ni de distinguer entre les recettes réalisées en France et au sein des pays de l'Union européenne de celles provenant des voyages à destination des départements et territoires d'outre-mer et des pays situées en dehors de l'union européenne ; que dans ces conditions, en l'absence de documents comptables suffisamment probants, et, dès lors sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'Association Loisirs Voyages Hexagone, ladite association ne justifie pas de la réduction indue de TVA de 122 060 euros dont elle a demandé le remboursement au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité formelle du jugement attaqué ni sur les fins de non-recevoir opposées à la réclamation préalable de l'association intimée, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association Loisirs Voyages Hexagone de la somme de 122 060 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

Sur les conclusions de l'Association Loisirs Voyages Hexagone tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que, dès lors que par le présent arrêt la Cour d'appel ordonne que soit remise à sa charge la somme de 122 060 euros dont les premiers juges l'avaient déchargée, l'Association Loisirs Voyages Hexagone n'est pas fondée à prétendre, en tout état de cause, au versement d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Loisirs Voyages Hexagone demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0901004 du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La somme de 122 060 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 est intégralement remise à la charge de l'association Loisirs Voyages Hexagone.

Article 3 : Les conclusions de l'association Loisirs Voyages Hexagone tendant au versement d'intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Loisirs Voyages Hexagone et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.

''

''

''

''

4

N° 10NC01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01373
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : PAPONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-08;10nc01373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award