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05/01/2012 | FRANCE | N°11NC00829

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11NC00829


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. et Mme Denis A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gillet ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801815 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, d'une part à annuler l'état exécutoire du 8 décembre 2005 et le commandement de payer du 26 juin 2008, d'autre part, à enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Reims et d'Epernay de produire tous documents relatifs aux modalités de gestion d'une éco

le de commerce par la chambre, ainsi qu'à la structure et aux statuts de Rei...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. et Mme Denis A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gillet ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801815 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, d'une part à annuler l'état exécutoire du 8 décembre 2005 et le commandement de payer du 26 juin 2008, d'autre part, à enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Reims et d'Epernay de produire tous documents relatifs aux modalités de gestion d'une école de commerce par la chambre, ainsi qu'à la structure et aux statuts de Reims Management School et du CESEM ;

2°) d'annuler l'état exécutoire du 8 décembre 2005 et le commandement de payer du 26 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, car entaché d'une contradiction de motifs : le tribunal indique en effet que la CCI organise le cursus du CESEM , ce qui sous-entend qu'elle ne gère pas elle-même le CESEM, mais il affirme par ailleurs que la CCI est l'organisme gestionnaire de RMS ;

- en mentionnant l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992, le tribunal sous-entend que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay dispose d'un comptable public, alors que ce n'est pas le cas ; le trésorier d'une CCI n'est ni nommé ni agréé par le ministre des finances ; la CCI n'a donc pas qualité pour intervenir dans le recouvrement d'une créance du CESEM ;

- l'état exécutoire du 8 décembre 2005 ne comporte pas les mentions requises : les bases de liquidation ne sont pas mentionnées ;

- ils ne doivent pas la somme de 6 402 euros, compte tenu des perturbations importantes du cycle d'études suivi par leur fils ;

Vu le jugement, l'état exécutoire et le commandement de payer attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, par Me Ramage, qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme A et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

- le groupe Reims Management School n'est pas un organisme public ;

- le fait qu'il était indiqué sur le titre exécutoire signification , et non notification , a pu leur laisser croire qu'une simple signification ne faisait pas courir le délai de recours ; aucune précision n'était donnée sur la juridiction à saisir ; les indications données les a laissés dans l'incertitude sur la nature administrative ou civile de la créance ;

- la promesse de rattraper à Pékin le temps perdu pour la scolarité à Shanghai n'a pas été tenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que M. Simon A a entrepris un cycle d'études franco-chinoises au CESEM Reims, école appartenant au groupe Reims Management School (RMS) ; que ses parents n'ayant pas acquitté les frais de scolarité 2004-2005, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a émis à leur encontre, le 8 décembre 2005, un état exécutoire aux fins de recouvrer la somme de 6 402 euros correspondant auxdits frais de scolarité ; qu'un commandement de payer a été également émis par la chambre de commerce et d'industrie le 26 juin 2008 à l'encontre des intéressés pour le même motif, pour un montant de 7 029,40 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que le jugement n° 0801815 du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est entaché d'une contradiction de motifs, dès lors qu'il indique que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay organise le cursus du CESEM , sous-entendant ainsi qu'elle ne gère pas elle-même le CESEM, et affirme en même temps que l'organisme consulaire est chargé de la gestion de RMS ; que, toutefois, l'organisation du cursus du CESEM par la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay n'est pas exclusive de la gestion de RMS par l'organisme consulaire ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 susvisée : Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titre de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ; qu'il ressort des dispositions du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 susvisé, applicable au moment des faits, que les chambres de commerce et d'industrie sont dotées d'une organisation comptable et financière particulière qui ne prévoit pas l'intervention d'un comptable public ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 ne leur sont pas applicables ; que, dès lors, l'état exécutoire émis le 8 décembre 2005 à l'encontre de M. et Mme A par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, qui n'avait pas la qualité de comptable public, a été pris par une autorité incompétente ; que, par suite, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que l'état exécutoire litigieux a été pris par une autorité compétente ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'état exécutoire du 8 décembre 2005, et, par voie de conséquence, contre le commandement de payer du 26 juin 2008 ; que le jugement attaqué doit ainsi être annulé, en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; que l'état exécutoire du 8 décembre 2005 et le commandement de payer du 26 juin 2008 doivent ainsi être annulés ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0801815 du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : L'état exécutoire du 8 décembre 2005 et le commandement de payer du 26 juin 2008 sont annulés.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis A et à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay.

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11NC00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00829
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18 Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Notion d'établissement public - Caractère de l'établissement - Caractère administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-05;11nc00829 ?
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