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09/01/2012 | FRANCE | N°11NC00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2012, 11NC00106


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 sous le n° 11NC00106, complétée le 24 mai 2011, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901055 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié trois décisions portant retraits de points et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'inté...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 sous le n° 11NC00106, complétée le 24 mai 2011, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901055 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié trois décisions portant retraits de points et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 12 points dans délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à l'occasion de la constatation des infractions, il n'a jamais reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ;

- il n'a pas reçu notification des décisions successives de retrait de points ;

- il n'a pas réglé d'amendes forfaitaires ;

- s'agissant de l'infraction du 7 septembre 2008, aucun document ne lui a été remis et le ministre n'ayant pas produit les documents signés par l'intéressé, la preuve de l'information préalable n'est pas établie et le retrait simultané de 8 points est irrégulier ;

- s'agissant de l'infraction du 29 mai 2008, il n'est pas établi qu'il ait reçu l'avis de contravention alors même qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire ; la réalité des infractions n'est pas établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire dès lors que l'attestation émise par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes n'est pas probante ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :

Sur le défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que lorsqu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que le titulaire dudit permis a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction du 27 novembre 2007 l'administration a produit le procès-verbal établi par les agents de la police nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 11316*3 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que la circonstance que M. A a refusé de signer ce procès-verbal ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que le requérant ne peut, dès lors, pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ;

Considérant en deuxième lieu qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse constatée le 29 mai 2008 dont il n'a pas été contesté par M. A qu'elle a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur établit qu'elle a donné lieu à un avis de contravention et que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée correspondante comme en atteste la production desdits avis et des attestations de paiement établies par l'inspecteur du trésor assermenté de la trésorerie du contrôle automatisé des points, dont le caractère probant ne peut utilement être remis en cause par les seules allégations du requérant ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les infractions commises le 7 septembre 2008 il ressort du procès-verbal de gendarmerie, signé par l'intéressé qu'il a reçu, lors de son établissement, le document relatif au retrait de points et l'a émargé; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; qu'au surplus, dans la mesure où il a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée par jugement du 18 décembre 2008 du Tribunal de police de Vitry-Le-François, le moyen tiré par lui d'un défaut d'information serait inopérant ;

Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. /II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. /III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le ministre était fondé à retirer huit points du capital du permis de conduire de M. A à raison des infractions commises simultanément par M. A le 7 septembre 2008, soit un excès de vitesse d'au moins 50 km/h, le franchissement d'une ligne continue et la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux conditions de circulation ;

Sur le moyen tiré de la notification des décisions de retrait de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions et de non paiement des amendes forfaitaires :

Considérant que M. A reprend en appel le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

En ce qui concerne la décision portant invalidation du permis de conduire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. A est nul ; que, dès lors le ministre était fondé à notifier à l'intéressé une décision 48 SI portant invalidation des son titre de conduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de mille euros (1 000 euros) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.

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N° 11NC00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00106
Date de la décision : 09/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-09;11nc00106 ?
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