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30/01/2012 | FRANCE | N°11NC00612

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 11NC00612


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 19 avril 2011 et 9 décembre 2011, présentée pour M. Hafid A, demeurant ..., par Me Balmitgere et Lannegrand, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805877 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision 48 SI du 28 octobre 2008, par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler

ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de p...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 19 avril 2011 et 9 décembre 2011, présentée pour M. Hafid A, demeurant ..., par Me Balmitgere et Lannegrand, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805877 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision 48 SI du 28 octobre 2008, par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer le titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée est incompétent pour signer un tel acte ;

- l'auteur de la décision n'a pas l'entière maîtrise de sa signature ;

- la décision n'est pas motivée ;

- les dispositions du code de la route ne respectent pas les droits de la défense ;

- à l'occasion des infractions commises il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- les décisions de retraits de points contestées et la décision 48M ne lui ont pas été notifiées ;

- la réalité des infractions commises les 9 novembre 2006, 8 janvier 2007, 17 mars 2007 et 7 mai 2007 n'est pas établie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que par décision du 12 juin 2008, publiée au journal officiel de la République française, M. Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre chargé de l'intérieur tous actes, arrêtés, et décisions, dans la limite de ces attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature :

Considérant que l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur, sur la décision 48 SI sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes prévues, lesquelles garantissent que la décision 48 SI ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; qu'à ce stade de la procédure, la situation n'appelle pas l'examen particulier de chaque compte individuel avant la notification de la décision 48 SI dès lors que la vérification de la réalité des infractions successives entraînant retrait de points a eu lieu au stade de l'enregistrement de l'information sur la fiche individuelle du conducteur, dans les conditions décrites ci-dessus, et que la nullité du solde de points du permis entraîne de plein droit le retrait de ce dernier ; que, par suite, la circonstance que la signature de l'auteur de l'acte apparaisse sous la forme d'un fac-similé n'entache d'aucune irrégularité la décision attaquée ;

En ce qui concerne le respect des droits de la défense :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants du code de la route que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que les décisions dites 48 sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès lui est librement et personnellement réservé, récapitulent la date, le lieu, la nature de l'infraction, le paiement de l'amende et le nombre des retrait de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A SI ALI n'aurait pas été mis à même de connaître les motifs de retraits de points litigieux manquent en fait ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de retraits de points :

S'agissant de la notification des décisions de retraits de points et de la décision 48M :

Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. A a reçu notification de l'ensemble des retraits de points effectué par le ministre par courrier du 28 octobre 2008 ;

Considérant, d'autre part, que la lettre référencée 48 M est envoyée par lettre simple aux automobilistes ayant commis une infraction dont le retrait de points réduit le solde de points sous la barre des six points en vertu des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route ; que les conditions de la notification au conducteur de cette lettre n'entachent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points litigieux ;

S'agissant de l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Quant aux infractions commises les 9 novembre 2006 et 8 janvier 2007 :

Considérant que s'agissant des infractions susmentionnées, le ministre chargé de l'intérieur produit un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction et contresigné par M. A, qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le ministre chargé de l'intérieur fait valoir que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission des infractions doit être écarté ;

Quant à l'infraction commise le 17 mars 2007 :

Considérant que le ministre chargé de l'intérieur produit pour l'infraction susmentionnée un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction et qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si ce procès-verbal n'a pas été signé par M. A, qui n'a donc pas reconnu expressément avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , il comporte la mention manuscrite refus de signer ; que cette mention, qui constitue un indice de ce que l'intéressé s'est vu effectivement remettre les documents en cause, n'est pas utilement contestée par M. A ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé a reçu une information suffisante ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable ;

Quant aux infractions commises les 7 mai 2007 et 5 mars 2008 :

Considérant que le ministre chargé de l'intérieur produit pour les infractions susmentionnées un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction et qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si ce procès-verbal n'a pas été signé par M. A et ne comporte pas la mention refus de signer , il ressort du relevé d'information intégral que le requérant a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ; qu'il doit alors être regardé comme ayant reçu cet avis de contravention ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé a reçu une information suffisante ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable ;

S'agissant de la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le requérant doit donc être regardé comme ayant acquitté les amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 9 novembre 2006, 8 janvier 2007, 17 mars 2007, 7 mai 2007 et 5 mars 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard à la perte de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre chargé de l'intérieur a commis une erreur de fait ou de droit en constatant par sa décision du 28 octobre 2008, la perte de validité du permis de conduire de M. A ; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées à fin d'annulation du titre de conduite doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A SI ALIn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00612
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;11nc00612 ?
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