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30/01/2012 | FRANCE | N°11NC00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 11NC00761


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour Mme Sabine A, demeurant ..., par Me Gundermann, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801823 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 25 juin 2008 par laquelle le préfet de la Marne l'avait autorisée à exploiter 51 ha 76 a 07 ca de terres à Rapsecourt ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour Mme Sabine A, demeurant ..., par Me Gundermann, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801823 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 25 juin 2008 par laquelle le préfet de la Marne l'avait autorisée à exploiter 51 ha 76 a 07 ca de terres à Rapsecourt ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- la décision préfectorale du 25 juin 2008 est suffisamment motivée par les références faites au jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2007, au schéma départemental des structures agricoles et à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ; en soulignant sa qualité de propriétaire, le préfet a pris en compte sa situation personnelle et professionnelle en comparaison de celle de M. B, preneur en place ;

- la reprise des terres confiées à bail à M. B n'a pas pour effet de ramener la superficie de l'exploitation de ce dernier en dessous de l'unité de référence ;

- conformément à l'article R. 331-4 du code rural, le service instructeur a informé M. B de l'enregistrement de la nouvelle demande d'autorisation présentée par Mme A et de la date et heure d'examen de cette demande par la CDOA ;

-

- M. B et elle-même relevant tous deux de la priorité n° 2 du schéma départemental des structures agricoles, l'autorisation d'exploiter qui lui a été accordée est donc conforme à l'arrêté portant schéma départemental des structures agricoles ;

- le préfet lui a accordé l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause en se fondant sur la procédure engagée en 2004, qui n'a pas été affectée par l'annulation par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de la première décision ; le préfet n'avait dès lors pas à respecter la formalité de publicité par affichage prévue à l'article R. 331-4 du code rural ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour M. Patrice clerc, demeurant 5 rue principale à Rapsecourt (51330) par la société d'avocats Inter-barreaux, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que :

- contrairement aux affirmations de Mme A, le jugement du 22 novembre 2007 a annulé la première décision d'autorisation d'exploiter accordée à cette dernière par le préfet de la Marne ; la circonstance que Mme A soit propriétaire des parcelles objet de sa demande ne figure pas au nombre des motifs énumérés à l'article L. 331-3 du code rural que le préfet doit prendre en compte pour statuer sur une demande d'autorisation ;

- il n'a pas été informé par le service instructeur de la demande d'autorisation présentée par Mme A ; le courrier de Mme A l'informant de sa demande n'indiquait pas qu'il pouvait se faire assister ou représenter par une personne de son choix ;

- Mme A ne relève pas de la priorité n° 2 du schéma départemental des structures agricoles ;

- faute de justifier avoir procédé à la publicité par affichage de la demande d'autorisation présentée par Mme A, la décision préfectorale accordant à cette dernière ladite autorisation est entachée d'un vice de procédure au regard des exigences de l'article R. 331-4 du code rural ;

Vu l'ordonnance en date du 8 août 2011 fixant la clôture de l'instruction le 10 octobre 2011 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de première instance de M. B ;

Le ministre soutient que :

- en faisant mention de ce Mme A était propriétaire des parcelles en litige, le préfet n'a fait que caractériser sa situation personnelle conformément à l'article L. 331-3 du code rural ; l'arrêté préfectoral est également motivé par référence à l'avis émis par la CDOA ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 331-4 est inopérant, cet article, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-865, ne prévoyant plus l'obligation pour le préfet d'informer le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites à la CDOA ;

- l'autorisation d'exploiter accordée à Mme A était justifiée au regard de l'orientation du schéma départemental des structures agricoles de la Marne tendant à favoriser l'agrandissement des exploitations familiales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, avocat de M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : [...] II II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. [...] . ; et qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 juin 2008 par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mme A à exploiter les parcelles situées sur la commune de Rapsecourt et précédemment exploitées par M. B vise l'avis émis le 4 juin 2008 par la commission départementale d'orientation agricole sans en préciser le contenu ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que cet avis ait été joint à la décision notifiée aux intéressés ; que le préfet n'a pas déclaré s'en approprier le contenu ; que Mme A n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du 25 juin 2008 serait suffisamment motivé au regard de la référence faite à l'avis de ladite commission ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont fait valoir les premiers juges, les circonstances que l'arrêté préfectoral du 25 juin 2008 mentionne qu'une précédente demande ait fait l'objet d'une annulation contentieuse et que tant Mme A que le preneur en place relèvent de la priorité n° 2 du schéma départemental des structures du département de la Marne ne sauraient constituer des motifs de la décision d'autorisation d'exploiter prise en faveur de Mme A ;

Considérant, enfin, que, pour autoriser Mme A à exploiter les parcelles précédemment mises en valeur par M. B, le préfet de la Marne s'est fondé sur le fait qu'elle en était propriétaire ; qu'un tel motif, qui n'est pas de la nature de ceux énumérés par l'article L. 331-3 précité du code rural, ne pouvait à lui seul justifier l'autorisation délivrée à Mme A ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a regardé l'arrêté du 25 juin 2008 comme insuffisamment motivé au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 précité du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté préfectoral du 25 juin 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros (mille) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabine A, à M. Patrice B et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N° 11NC00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00761
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;11nc00761 ?
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