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02/02/2012 | FRANCE | N°10NC01673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10NC01673


Vu le recours enregistré le 4 novembre 2010, complété par des mémoires enregistrés les 24 février 2011, 11 mars 2011 et 6 janvier 2012, présenté par le PREFET DES ARDENNES ;

Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler jugement n° 1001398 du 6 octobre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, d'une part, a annulé son arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel il a refusé à M. A Hicham le titre de séjour qu'il sollicitait en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de un mois et en fixant le pays de destination, d'

autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A dans ...

Vu le recours enregistré le 4 novembre 2010, complété par des mémoires enregistrés les 24 février 2011, 11 mars 2011 et 6 janvier 2012, présenté par le PREFET DES ARDENNES ;

Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler jugement n° 1001398 du 6 octobre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, d'une part, a annulé son arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel il a refusé à M. A Hicham le titre de séjour qu'il sollicitait en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de un mois et en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Le PREFET soutient que :

- l'épouse de M. A étant décédée par noyade le 8 mai 2010, ce dernier ne peut plus solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé avant le décès de cette dernière ;

- la production d'une promesse d'embauche est sans effet sur la demande de titre de séjour sollicité par M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 14 janvier 2011 et 21 février 2011 présentés pour M. Hicham A, demeurant chez M. B, ... par Me Fratacci ;

M. A conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la communauté de vie n'avait pas cessé avant le décès de son épouse dont il vivait séparé en raison de ses obligations professionnelles ;

- la décision du Préfet des Ardennes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa parfaite intégration sociale et professionnelle en France où il est établi depuis de nombreuses années ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral rapporteur public,

- et les observations de Me Fratacci, avocat de M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté du Préfet des Ardennes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine est entré régulièrement en France, le 27 janvier 2007, après avoir épousé, le 7 juin 2005, à Tanger, Melle Lerosier de nationalité française ; que M. A a régulièrement séjourné en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui a été délivrée et renouvelée sans discontinuité par la préfecture des Ardennes ; que M A a sollicité le 5 mai 2010 la délivrance d'un carte de résident en la même qualité qui lui a été refusée par le préfet, par arrêt du 10 juin 2010, au motif que son épouse était décédée, par noyade, le 8 mai 2010 et que M. A ne pouvait, en tout état de cause, pas justifier d'une communauté de vie effective avec Mme Lerosier avant le décès de cette dernière ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des attestations de la belle mère et de la belle soeur du requérant, établies en vue de leur production en justice, que M. A a conservé des liens affectifs avec sa belle famille ; que par ailleurs, il est constant que M. A séjourne régulièrement en France depuis plusieurs années et justifie d'une bonne insertion professionnelle ainsi que l'atteste le courrier circonstancié rédigé par le directeur de l'établissement Prunier où il travaille depuis mars 2009 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'intéressé ait déclaré lors de son audition par les policiers chargés de l'enquête ouverte à la suite du décès de Mme Lerosier qu'il avait décidé de s'éloigner de son épouse compte tenu des problèmes d'alcool dont elle souffrait, tout en précisant qu'il travaillait en région parisienne et revenait la voir pour s'assurer de son état de santé, n'est pas de nature à établir que les premiers juges auraient commis une erreur en estimant que le préfet des Ardennes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 10 juin 2010 refusant un titre de séjour à M. A Hicham, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant le présent arrêt implique que le PREFET DES ARDENNES délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de lui enjoindre, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, de délivrer ledit titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A, de la somme de 1000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DES ARDENNES est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES ARDENNES de délivrer à M. Hicham A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Hicham et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01673
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : FRATACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-02;10nc01673 ?
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