La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2012 | FRANCE | N°10NC01818

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2012, 10NC01818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2010, présentée pour la SAS RICOH FRANCE venant aux droits de la SAS RICOH FRANCE EST, dont le siège est 7 avenue Robert Schuman à Rungis (94150), par Me De Foucher, avocat ;

La SOCIETE RICOH FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702482 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la SAS RICOH FRANCE EST a été assujettie au titre des a

nnées 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Eckbolsheim ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2010, présentée pour la SAS RICOH FRANCE venant aux droits de la SAS RICOH FRANCE EST, dont le siège est 7 avenue Robert Schuman à Rungis (94150), par Me De Foucher, avocat ;

La SOCIETE RICOH FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702482 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la SAS RICOH FRANCE EST a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Eckbolsheim ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que l'instruction du 30 décembre 1999 méconnaissait le principe de neutralité de l'impôt, de ce que la restriction posée par le législateur en 1980 ne pouvait viser que les loyers des biens pris en crédit-bail par des sociétés pour leurs besoins propres et de ce qu'à défaut de déduction des loyers payés par la contribuable, il convenait de déduire les sommes perçues par la société à l'occasion de la refacturation de ces loyers aux clients ;

- que le législateur de 1980 n'a pu exclure du calcul de la valeur ajoutée que les biens pris en crédit bail par une société pour ses besoins propres, dès lors que la pratique du "crédit-bail adossé" n'existait pas à l'époque ;

- qu'en maintenant dans l'instruction du 30 décembre 1999, l'interdiction de déduction des loyers de crédit-bail par le crédit preneur, y compris en cas de sous-location, alors que les loyers versés par les sous-locataires entrent dans la base d'imposition, l'administration contrevient à la volonté du législateur et au principe de neutralité de l'impôt en fonction des modalités juridiques de détention des biens ;

- que le parallélisme entre la déduction de charges et la réintégration des produits correspondants doit conduire à ce que la refacturation des loyers aux clients soit exclue de la production de la société pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de la SOCIETE RICOH FRANCE sans se prononcer sur l'un de ses moyens, qui n'était pas opérant, tiré de ce que les sommes que lui versaient ses sous-locataires, devaient être déduites du montant de sa production pour le calcul de la valeur ajoutée ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 2010 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE RICOH FRANCE devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. -La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...). / II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (... ) " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail sont expressément exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers retenues pour la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E précité ; qu'il n'en résulte pas que le législateur aurait entendu limiter leur application au seul cas des contribuables prenant en location des biens en crédit-bail pour les affecter à leur propre activité, sans procéder ensuite à une sous-location ; que par suite, et nonobstant les circonstances que la SOCIETE RICOH FRANCE refacture à ses clients le montant des loyers dont elle s'acquitte auprès de ses fournisseurs et que les produits de son activité de location en crédit-bail sont pris en compte pour la détermination de sa production, c'est à bon droit que l'administration a exclu des consommations de biens et services en provenance de tiers, le montant des loyers afférents aux biens qu'elle a pris en crédit-bail ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne prévoient pas que les sommes versées à la SOCIETE RICOH FRANCE par les clients à qui elle sous-loue des matériels de reproduction, ne soient pas prises en compte pour la détermination de sa production ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service y a inclus ces sommes ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999, qui n'a d'ailleurs pas sur ce point une portée différente de celle des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ne constitue pas le fondement de l'imposition litigieuse ; que la société ne peut, dès lors, utilement soutenir que la distinction qu'elle instaurerait entre les locataires intermédiaires et les crédit-preneurs intermédiaires contreviendrait à la volonté du législateur et au principe de neutralité de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE RICOH FRANCE n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RICOH FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS RICOH FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

''

''

''

''

2

10NC01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01818
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MERIAUX - DE FOUCHER - GUEY - CHRETIEN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-22;10nc01818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award