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19/03/2012 | FRANCE | N°11NC01312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2012, 11NC01312


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 août 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100415 en date du 29 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé sa décision 48 SI du 24 décembre 2010 prononçant l'invalidation du titre de conduite de M. Fabrice A pour solde de points nul, d'autre part, l'a enjoint de restituer à M. Fabrice A son titre de cond

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2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 août 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100415 en date du 29 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé sa décision 48 SI du 24 décembre 2010 prononçant l'invalidation du titre de conduite de M. Fabrice A pour solde de points nul, d'autre part, l'a enjoint de restituer à M. Fabrice A son titre de conduite crédité de six points ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Fabrice A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient que M. A ayant été condamné par le Tribunal de police de Sens le 14 octobre 2009 à raison de l'infraction commise le 29 mars 2009 , il avait pu contester l'infraction devant le juge pénal; que par suite, l'omission de la formalité de délivrance des informations prévues aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité de la décision de retrait de points résultant de la condamnation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 15 décembre 2011 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour M. Fabrice A, demeurant ... par la SCP d'avocats Fidele qui conclut au rejet du recours et à la mise à charge de l'Etat de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'infraction relevée à son encontre le 29 mars 2009 est passible des amendes prévues pour les contraventions de quatrième classe ; que contrairement à ce que soutient le ministre, il n'a pas été convoqué au tribunal de police et n'a donc pas eu accès au juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. -Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d 'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a été condamné par une décision du Tribunal de police de Sens du 14 octobre 2009, devenue définitive le 2 novembre 2009, à raison de l'infraction commise le 29 mars 2009 ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'exception d'illégalité de la décision portant retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 29 mars 2009 à raison de l'omission de la formalité de délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour annuler la décision prononçant l'invalidation du titre de conduite de M. A ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Fabrice A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que par un arrêt du 5 décembre 2011, la cour de céans a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 1er avril 2005 ; que cet arrêt étant devenu définitif, M. A ne pouvait exciper de l'illégalité de cette décision de retrait de points à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision ministérielle portant invalidation de son permis ;

Considérant que M. A n'établissant pas l'illégalité des décisions portant retrait de deux fois six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 1er avril 2005 et 23 mars 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, par suite, fondé à soutenir que le solde de points affecté au titre de conduite de M. A est nul et que le titre a perdu toute validité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé sa décision du 24 décembre 2010 prononçant l'invalidation du titre de conduite de M. A pour solde de point nul, d'autre part l'a enjoint de restituer à ce dernier son titre de conduite crédité de six points ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Fabrice A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Fabrice A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Fabrice A.

Copie du présent arrêt sera transmis au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la république près du Tribunal de grande instance de Strasbourg.

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N° 11NC01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01312
Date de la décision : 19/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-19;11nc01312 ?
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