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19/03/2012 | FRANCE | N°11NC01714

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2012, 11NC01714


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2011 et complétée par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2011 et 16 janvier 2012, la requête présentée pour M. Noël A demeurant ..., par Me Benezra, avocat ; M. A demande à la Cour :

1º) de déclarer non avenu l'arrêt nº 09NC01836 du 1er février 2011 par lequel ladite Cour a fait droit au recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'annulation du jugement n° 0900013 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annul

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2011 et complétée par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2011 et 16 janvier 2012, la requête présentée pour M. Noël A demeurant ..., par Me Benezra, avocat ; M. A demande à la Cour :

1º) de déclarer non avenu l'arrêt nº 09NC01836 du 1er février 2011 par lequel ladite Cour a fait droit au recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'annulation du jugement n° 0900013 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 28 novembre 2008 dudit ministre constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ;

2º) de rejeter le recours du ministre ;

Il soutient que :

- en application de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, il est fondé à former opposition à l'arrêt rendu par défaut dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance de l'appel du ministre, n'a pas reçu en communication les écritures, n'a pas été convoqué à l'audience et n'a pas reçu notification de l'arrêt alors qu'il appartenait au ministre de communiquer sa nouvelle adresse à la Cour ;

- il ne s'est pas vu délivrer l'information prévue par les textes à l'occasion de la constatation des infractions des 6 juillet 2007, 23 mai 2008 et 23 septembre 2007 ;

Vu le jugement et l'arrêt attaqués ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que son recours a été communiqué à M. A et que toutes les parties ont été informées de la date d'audience ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 janvier 2012 à 16 h 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête en opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait reçu le courrier que le greffe de la présente Cour lui avait adressé pour l'informer qu'un recours avait été déposé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration contre le jugement n° 0900013 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon avait annulé la décision en date du 28 novembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour en date du 1er février 2011 accueillant le recours du ministre a été rendu par défaut contre M. A ; que celui-ci est recevable à y former opposition ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête du ministre de l'intérieur ;

Sur la requête du ministre :

Considérant que M. A n'invoque aucun autre moyen que ceux développés devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour les motifs indiqués dans l'arrêt précité du 1er février 2011, la Cour a annulé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 28 novembre 2008 et rejeté la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; qu'ainsi, la requête de M. A n'est pas susceptible d'être accueillie ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01714
Date de la décision : 19/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL BENEZRA AVOCATS ; SELARL BENEZRA AVOCATS ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-19;11nc01714 ?
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