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29/03/2012 | FRANCE | N°11NC01845

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11NC01845


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour M. Liamping A, demeurant chez Mme B, appartement ..., par Me Dixsaut ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Aube d'exécuter l'arrêt n° 11NC00282 du 30 juin 2011 par lequel la Cour, d'une part, a fait injonction audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat un...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour M. Liamping A, demeurant chez Mme B, appartement ..., par Me Dixsaut ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Aube d'exécuter l'arrêt n° 11NC00282 du 30 juin 2011 par lequel la Cour, d'une part, a fait injonction audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet de l'Aube n'a pas exécuté l'arrêt de la Cour ;

- la circonstance que le préfet de police de Paris se trouve désormais compétent pour lui délivrer un titre de séjour ne fait pas obstacle à l'exécution de l'arrêt par le préfet de l'Aube ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2011, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il soutient que seul le préfet de police de Paris peut, dès lors que l'intéressé est domicilié à Paris, exécuter l'arrêt en tant qu'il prescrit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et que l'ancien avocat de l'intéressé n'a pas fourni les informations nécessaires permettant d'exécuter l'arrêt en tant qu'il prescrit le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2011, par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2011 du président de la Cour ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 30 juin 2011 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 25 janvier 2012, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et soutient en outre :

- qu'après transfert du dossier de M. A au préfet de police de Paris, ce dernier a mis l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour, puis lui a notifié une nouvelle mesure d'éloignement ;

- qu'il a prié M. A de lui transmettre un relevé d'identité bancaire afin de lui verser la somme de 1 000 euros ;

Vu l'arrêt 11NC00282 de la Cour en date du 30 juin 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre ;

Considérant que, par arrêt 11NC00282 en date du 30 juin 2011, la Cour a, en premier lieu, annulé le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2011 rejetant la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du 3 février 2011 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière et annulé ledit arrêté, en deuxième lieu, enjoint audit préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, en dernier lieu, prescrit que l'Etat versera au requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 5 décembre 2011, le préfet de police de Paris, auquel le dossier avait été transféré à sa demande eu égard au domicile de M. A à Paris, a délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ; que, de même, après une erreur initiale du préfet de l'Aube, qui s'était adressé à l'ancien conseil du requérant alors que le bénéficiaire en était M. A lui-même, ledit préfet a effectué les diligences nécessaires afin de verser à ce dernier la somme précitée de 1 000 euros ;

Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'exécution de l'arrêt du 30 juin 2011 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 30 juin 2011.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Liamping A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01845
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

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Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-29;11nc01845 ?
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