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05/04/2012 | FRANCE | N°10NC01797

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10NC01797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Paganelli, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075043 et 0705557 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les réd

uctions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3.000 euros a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Paganelli, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075043 et 0705557 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la procédure d'imposition est irrégulière en ce qui concerne l'année 2001 faute de dialogue oral et contradictoire suffisant sur l'origine et la nature des crédits bancaires ainsi que sur les rehaussements envisagés au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;

- que la somme imposable au titre des salaires de l'année 2001 doit être ramenée de 17.402 euros à 3.919 euros ainsi qu'ils le démontrent en annexant le bulletin de salaires de M. A et les documents relatifs aux commissions incluses à tort au titre des bénéfices non commerciaux ;

- qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée des trois années en litige, ils apportent des documents de nature à en justifier l'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'aucune preuve n'est apportée en ce qui concerne la déclaration de commissions que l'administration aurait à tort regardées comme des salaires non déclarés ;

- que le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine et des causes des revenus d'origine indéterminée, dès lors que les prêts amicaux invoqués ne sont pas justifiés par des documents probants, qu'il n'est pas établi par de simples attestations que les sommes versées par MM. B et C correspondraient à la restitution de montants destinés à des placements finalement non réalisés, qu'il n'est pas établi que les versements venant de comptes détenus à l'étranger étaient exonérés ou avaient déjà été soumis à l'impôt et que les autres crédits ne font l'objet d'aucune justification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable notamment sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction, s'agissant de l'imposition relative à 2001, dont la régularité de la procédure est seule contestée en appel, que M. et Mme A n'ont pas souhaité se rendre au premier entretien du 6 mai 2004 que leur avait proposé le vérificateur, ont demandé le report au 6 octobre 2004 de l'entretien prévu le 6 septembre avant de décider finalement de ne pas y assister et n'ont enfin accepté de rencontrer le vérificateur que le 8 décembre 2004 ; qu'il résulte notamment des mentions de la proposition de rectification, qui ne sont pas efficacement contredites par les seules allégations des intéressés, qu'au cours de cet entretien, le vérificateur a évoqué diverses questions relatives à la situation fiscale de M. et Mme A, particulièrement leur activité professionnelle au cours de l'année 2001 à l'origine et la consistance de leurs revenus ; qu'ainsi, le service n'a pas méconnu l'exigence de dialogue contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions encore en litige compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration au cours de la première instance :

En ce qui concerne les salaires de l'année 2001 :

Considérant que si M. et Mme A soutiennent avoir déclaré à tort au titre de l'année 2001 des salaires d'un montant de 17.402 euros alors qu'ils n'auraient perçu à ce titre que 3.919 euros, ils n'apportent aucun élément de nature à étayer leurs allégations, notamment que le montant de 17.402 euros aurait inclus 8.346 euros de commissions imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; en ce qui concerne le surplus de 5.137 euros, les requérants se bornent à soutenir, sans autre précision, qu'ils "ne correspondent à rien" ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A font valoir que les sommes versées sur leurs comptes bancaires en 2002 et 2003 par M. E, correspondaient à l'engagement pris par ce dernier dès 2001 de leur prêter de l'argent, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations qu'une reconnaissance de dette de leur part établie le 28 février 2003 et un extrait de déclarations de prêts datées du 27 février 2002 et du 28 février 2003, dont rien n'indique qu'elles ont été remises à l'administration fiscale aux fins d'enregistrement ; que si, en deuxième lieu, les requérants soutiennent que les montants versés sur leurs comptes par MM. BrunettoB et C seraient des remboursements de sommes qu'ils avaient remises à ces derniers en vue de réaliser des placements communs finalement non réalisés, ils n'apportent pas une preuve suffisante de leurs allégations en se bornant à produire des attestations des intéressés postérieures aux faits ; que s'il n'est pas contesté, en troisième lieu, que des crédits d'un total de 15.167 euros proviennent de virements de leurs comptes détenus en Suisse, les contribuables n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les sommes qu'ils avaient ainsi déposées sur ces comptes avaient déjà fait l'objet d'une imposition ou devaient être exonérées ; qu'enfin, ils n'apportent aucune justification sur la cause des versements par chèques effectués, d'une part, par la SARL Sun Jet Beach et, d'autre part, par la copropriété d'un immeuble situé à Volgelsheim ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A, qui n'articulent pas de moyens contre les autres redressements, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01797
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;10nc01797 ?
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