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05/04/2012 | FRANCE | N°10NC01802

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10NC01802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Paganelli, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705044 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi que des intérêts de retard dont il a été assorti, l'a déchargé des amendes prononcée

s sur le fondement de l'article 1768-bis du code général des impôts et a rejeté ses c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Paganelli, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705044 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi que des intérêts de retard dont il a été assorti, l'a déchargé des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1768-bis du code général des impôts et a rejeté ses conclusions en décharge de la majoration de 80% prononcée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 80% dont il a été assorti, en tant qu'ils proviennent de la prise en compte de la facture adressée le 24 octobre 2001 à la société SICO ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la somme de 25 129,69 euros qu'il a facturée à la société SICO le 24 octobre 2001 ne devait pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les prestations fournies ont été exécutées dans un autre Etat membre, que le preneur avait son siège au Luxembourg et que, de surcroît, le vérificateur n'a pas soumis à taxe sur la valeur ajoutée les sommes facturées à la même société en 2002 et 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête n'est pas recevable en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001, dès lors que le requérant s'était désisté de ses conclusions devant le tribunal administratif ;

- subsidiairement que le requérant ne démontre pas que la société CIPO avait la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, ainsi que des intérêts de retard dont il avait été assorti ; que le contribuable, qui ne conteste pas s'être désisté purement et simplement de ces conclusions, n'est pas recevable à les reprendre en appel ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 /... 3. La majoration visée au 1 est portée à : /... 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte" ;

Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le service a infligé à M. A la majoration de droits de 80 pour cent prévue par les dispositions précitées, dès lors que le contribuable n'avait pas déclaré l'activité qu'il avait exercée en 2001 ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que la facture d'un montant de 25.129,069 euros qu'il a adressée le 24 octobre 2001 à la société SICO ne doit pas être prise en compte dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée et, donc, dans celles de la majoration contestée, dès lors que les prestations ont été matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur avait son siège au Luxembourg ; que, toutefois, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il a régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office pour défaut de déclaration de son activité occulte, que la société SICO était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts pour que le lieu des prestations soit réputé ne pas se situer en France ; que la circonstance que le service n'a pas opéré de redressements au titre des années suivantes à raison de factures également adressées par M. A à la société SICO, est sans influence sur les impositions contestées de la période en litige;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en décharge de la majoration de 80 pour cent prévue par l'article 1728 du code général des impôts en tant qu'elle provenait de la prise en compte de la facture susmentionnée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01802
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;10nc01802 ?
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