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19/04/2012 | FRANCE | N°11NC00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11NC00413


Vu la requête enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Epaba Cornélie MAHESHA MUWAKA épouse A, élisant domicile au ... par Me Pombia, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002154 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre ...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Epaba Cornélie MAHESHA MUWAKA épouse A, élisant domicile au ... par Me Pombia, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002154 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, sous astreinte, de réexaminer son dossier et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en ne statuant pas sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le préfet a entaché son refus de séjour d'une erreur de droit ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision en ne prenant pas en compte son état de santé qui justifie qu'elle demeure en France pour suivre son traitement dans la mesure où les infrastructures sanitaires de la République Démocratique du Congo ne permettent pas de la prendre en charge ;

- l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas pris en compte les nouveaux éléments qu'elle a produits pour établir la réalité des dangers auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 30 juin 2011, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Plombia pour la représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et qu'il reprend devant la Cour ses écritures de première instance ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 20 octobre 2008 à l'âge de quarante-trois ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2010 ; que par l'arrêté litigieux en date du 25 octobre 2010, le préfet de la Marne a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination ; que si Mme A soutient qu'elle devait être admise au séjour en qualité d'étranger malade, dès lors, d'une part, que, par courrier en date du 19 octobre 2010, son conseil avait informé le préfet de son état de santé et sollicité ses services en vue d'obtenir la délivrance d'un formulaire de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, son retour en République démocratique du Congo aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il est constant, qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, il n'était en possession d'aucun élément justifiant qu'il lui délivre un titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'a commis aucune erreur en refusant de l'admettre sur ce fondement au séjour en France ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient qu'elle risque, en cas de retour en République démocratique du Congo, d'être exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit et notamment par la production d'un procès-verbal d'audition manuscrit et dépourvu d'authenticité de son frère, la réalité des risques encourus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Epaba Cornélie MAHESHA MUWAKA épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00413
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-19;11nc00413 ?
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