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23/04/2012 | FRANCE | N°10NC01450

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 10NC01450


Vu I°), enregistré le 1er septembre 2010 sous le n° 1001450, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801887 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant, d'une part, qu'il a annulé l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet des Vosges a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société Sita Lorraine de créer et d'exploiter un centre de valorisation et de traitement de déchets sur le territoire de la commune d'Esc

les au lieudit Pierraumont, d'autre part, l'a condamné à verser à la soc...

Vu I°), enregistré le 1er septembre 2010 sous le n° 1001450, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801887 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant, d'une part, qu'il a annulé l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet des Vosges a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société Sita Lorraine de créer et d'exploiter un centre de valorisation et de traitement de déchets sur le territoire de la commune d'Escles au lieudit Pierraumont, d'autre part, l'a condamné à verser à la société Sita Lorraine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sita Lorraine devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le MINISTRE soutient que :

- le projet de la société Sita Lorraine de créer et d'exploiter un centre de valorisation et de traitement des déchets sur la commune d'Escles, qui est de nature à nuire à l'image des eaux de Vittel et Contrexéville ainsi que des activités économiques reposant sur l'exploitation des eaux, le thermalisme, le tourisme, l'hôtellerie et les gîtes ruraux, méconnaît l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau fixé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- les études complémentaires réalisées par le bureau d'études ANTEA et par le BRGM en décembre 2006, soit postérieurement à la clôture de l'enquête publique, n'avaient pas à être jointes au dossier d'enquête publique ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction le 6 juin 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour la société Sita Lorraine, ayant son siège 5 rue des drapiers Actipôle BP 25189 à Metz Cedex 03 (57075), représentée par son directeur général, par Me Defradas, avocat, qui conclut au non lieu à statuer ;

La société Sita Lorraine informe la cour que par courrier du 21 juin 2011 adressé au préfet des Vosges elle a retiré sa demande d'autorisation d'exploiter qu'elle avait déposée le 14 juin 2006 ; que le retrait de cette demande prive la requête en appel du ministre de son objet ;

Vu l'ordonnance du 1er août 2011 rouvrant l'instruction ;

Vu la lettre en date du 9 mars 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu II°), enregistrée le 2 septembre 2010 sous le n° 1001463, la requête présentée pour la société NESTLE WATERS FRANCE, ayant son siège 12 Boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux (92130) représentée par son président, et pour l'association COLLECTIF RURAL ANTI DECHARGES, ayant son siège 252 rue du général Leclerc à Jesonville (88260), représentée par son président, par Me Busson, avocat ; la société NESTLE WATERS France et l'association COLLECTIF RURAL ANTI-DECHARGES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801887 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet des Vosges a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société Sita Lorraine de créer et d'exploiter un centre de valorisation et de traitement de déchets sur le territoire de la commune d'Escles au lieudit Pierraumont ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sita Lorraine devant le Tribunal administratif de Nancy ;

La société NESTLE WATERS France et l'association COLLECTIF RURAL ANTI-DECHARGES soutiennent que :

- le jugement attaqué, qui n'a pas statué sur le motif qu'ils avaient invoqué devant les premiers juges tiré de la méconnaissance par le projet de la société Sita Lorraine des dispositions de l'article L. 211-1 I du code de l'environnement pour fonder l'arrêté de refus d'autorisation d'exploiter en substitution de celui retenu par le préfet, est entaché d'irrégularité ;

- l'exploitation des eaux minérales constituant une valorisation de l'eau comme ressource économique, le projet de la société Sita Lorraine méconnaît l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau fixé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- une mesure de refus d'autorisation d'exploiter une installation classée pouvant être fondée sur d'autres motifs que ceux énumérés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, le préfet était en tout état de cause fondé à invoquer les risques d'atteinte à l'image de marque des activités économiques liées à l'eau pour rejeter la demande de la société Sita Lorraine ;

- le préfet ne pouvait délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée par la société Sita Lorraine, les études complémentaires réalisées pour compléter l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter n'ayant pas été portées à la connaissance du public ;

- le projet de la société Sita Lorraine était de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans que des mesures appropriées puissent prévenir les dangers et inconvénients résultant de cette atteinte ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction le 6 juin 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour la société Sita Lorraine, ayant son siège 5 rue des drapiers Actipôle BP 25189 à Metz Cedex 03 (57075), représentée par son directeur général, par Me Defradas, avocat, qui conclut au non lieu à statuer ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2011 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la société NESTLE WATERS France et l'association COLLECTIF RURAL ANTI-DECHARGES qui conclut aux mêmes fins que leur requête ;

La société NESTLE WATERS France et l'association COLLECTIF RURAL ANTI-DECHARGES soutiennent que la société Sita Lorraine, qui n'a pas acquiescé à leurs conclusions pas plus qu'à celles de l'Etat, n'a pas entendu renoncer au bénéfice de la chose jugée en sa faveur par les premiers juges ; que le retrait par la société Sita Lorraine de sa demande d'autorisation d'exploiter n'a pas privé d'objet leur requête ainsi que le recours du ministre ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant aux mêmes fins que la requête ;

Le MINISTRE soutient que :

- le projet de la société Sita Lorraine de créer et d'exploiter un centre de valorisation et de traitement des déchets sur la commune d'Escles, qui est de nature à nuire à l'image des eaux de Vittel et Contrexéville ainsi que des activités économiques reposant sur l'exploitation des eaux, le thermalisme, le tourisme, l'hôtellerie et les gîtes ruraux, méconnaît l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau fixé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- les études complémentaires réalisées par le bureau d'études ANTEA et par le BRGM en décembre 2006, soit postérieurement à la clôture de l'enquête publique, n'avaient pas à être jointes au dossier d'enquête publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Defradas, avocat de la société Sita Lorraine et de Me Busson, avocat la société NESTLE WATERS France et de l'association COLLECTIF RURAL ANTI DECHARGES ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 10NC01450 présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et n° 10NC01463 présentée pour la société NESTLE WATERS France et l'association COLLECTIF RURAL ANTI DECHARGES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'exception de non lieu à statuer :

Considérant que, par courrier du 21 juin 2011, la société Sita Lorraine a informé le préfet des Vosges du retrait de la demande d'autorisation qu'elle avait présentée le 14 juin 2006 de créer et d'exploiter un centre de valorisation et de traitement de déchets sur le territoire de la commune d'Escles au lieudit Pierraumont ; que, si dans le mémoire enregistré le 27 juillet 2011 dans chacune des instances, la société Sita Lorraine soutient que le retrait de sa demande d'autorisation d'exploiter prive d'objet le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la requête de la société NESTLE WATERS France et de l'association COLLECTIF RURAL ANTI-DECHARGES, il résulte toutefois des termes mêmes de ces mémoires qu'elle soutient toujours que " le site [de Pierraumont] présente une géologie et une hydrogéologie compatibles avec les activités liées à la gestion des déchets, tout en étant isolé des zones urbanisées sans être pour autant répertorié au titre des protections environnementales " ; qu'ainsi, le retrait par la société Sita Lorraine de sa demande d'autorisation d'exploiter n'est pas de nature à priver le MINISTRE et la société NESTLE WATERS France et l'association COLLECTIF RURAL ANTI-DECHARGES d'intérêt à former appel du jugement du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Vosges du 4 juillet 2008 portant refus d'autorisation d'exploiter ; que, par suite, et contrairement aux affirmations de la société Sita Lorraine, le retrait de sa demande d'autorisation d'exploiter ne prive pas d'objet le recours du MINISTRE et la requête de la société NESLE WATERS France et de l'association COLLECTIF RURAL ANTI-DECHARGES ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions du ministre tendant à la réformation des motifs du jugement :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont considéré que le projet de la société Sita Lorraine ne méconnaissait ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ni celles de l'article L. 211-1 du même code invoquées en cours d'instance tant par le préfet que par la société NESTLE WATERS France et l'association COLLECTIF RURAL ANTI-DECHARGES pour fonder la décision de refus d'exploiter opposée à la société Sita Lorraine ; que, par suite, le jugement attaqué n'est, contrairement aux affirmations de la société NESTLE WATERS France et de l'association COLLECTIF RURAL ANTI-DECHARGES, entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2008 portant refus d'autorisation d'exploiter :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-7 du même code : " Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (...) 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : (...) 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser par son arrêté du 4 juillet 2008 de délivrer à la société Sita Lorraine l'autorisation d'exploiter un centre de valorisation et de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune d'Escles, le préfet des Vosges a considéré que le projet était susceptible de remettre en cause les efforts de développement du tourisme et des activités liées à l'eau et au bois et pourrait, d'une part, porter préjudice à l'image de marque d'autres activités économiques implantées dans le département, notamment celles de la société NESTLE WATERS France à Vittel et Contrexéville, à la création d'un pôle de compétitivité mondial de l'eau par le conseil général des Vosges et au thermalisme, et, d'autre part, avoir un impact négatif sur l'emploi dans le département ; qu'en se fondant sur ces considérations qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le préfet a commis une erreur de droit; qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant cette erreur comme motif d'annulation de sa décision, le Tribunal aurait entaché sa décision d'une pareille erreur ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles L. 211-1 et L. 212-1 à 7 du code de l'environnement ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, visant notamment la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature, la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ainsi que le développement et la valorisation de la ressource en eau ; que la qualité de la ressource en eau est un facteur déterminant de développement des activités thermales et d'embouteillage d'eaux minérales ;

Considérant qu' il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu, à la fois de la distance le séparant des captages des eaux de Vittel et Contrexéville et des prescriptions particulières figurant dans le projet d'arrêté d'autorisation soumis à la signature du préfet par l'inspecteur des installations classées, le projet en cause ait été susceptible d'altérer chez les consommateurs, curistes et touristes l'image de ces activités, de nature à compromettre l'objectif de valorisation de l'eau comme ressource économique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en écartant le moyen qu'ils en tiraient, le tribunal ait commis une autre erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, la société NESTLE WATERS France et l'association COLLECTIF RURAL ANTI-DECHARGES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet des Vosges du 4 juillet 2008 portant refus d'exploiter ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société NESTLE WATERS France et de l'association COLLECTIF RURAL ANTI DECHARGES ainsi que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NESTLE WATERS FRANCE, à l'association COLLECTIF RURAL ANTI DECHARGES, à la société Sita Lorraine et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.

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N° 10NC01450 - 10NC01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01450
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Autorisation d'ouverture.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DEFRADAS ; DEFRADAS ; DEFRADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;10nc01450 ?
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