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23/04/2012 | FRANCE | N°11NC00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 11NC00025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2011, présentée pour M. Sébastien B demeurant ... par Me Sens-Salis, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802170 en date du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés en date du 28 juillet 2008 par lesquels le préfet de la Marne, d'une part, a refusé à Mme C veuve A l'autorisation d'exploiter une surface de 2 ha 18 a et 50 ca de vignes à Fontaine-Denis-Nuisy et, d'autre

part, a autorisé M. Sébastien A à exploiter cette surface au sein de l'EA...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2011, présentée pour M. Sébastien B demeurant ... par Me Sens-Salis, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802170 en date du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés en date du 28 juillet 2008 par lesquels le préfet de la Marne, d'une part, a refusé à Mme C veuve A l'autorisation d'exploiter une surface de 2 ha 18 a et 50 ca de vignes à Fontaine-Denis-Nuisy et, d'autre part, a autorisé M. Sébastien A à exploiter cette surface au sein de l'EARL Sébastien A ;

2°) de rejeter les demandes de Mme C Veuve A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle ne se borne pas à reprendre son mémoire de première instance ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions attaquées pour violation des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural alors qu'il n'a pas été tenu compte des nouvelles dispositions issues du décret du 14 mai 2007, que Mme C a été informée de l'examen des deux demandes concurrentes à la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 17 juillet 2008, que le texte ne prévoit aucune sanction en cas de défaut de publicité et qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle ;

- le préfet a fait une exacte appréciation de la situation des deux demandeurs ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2011, complété par un mémoire enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour Mme Gisèle C, demeurant ...), par la SELAS d'avocats, cabinet Devarenne associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête qui n'est pas motivée est irrecevable ;

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2011, complété par un mémoire enregistré le 28 décembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande de Mme C, au rejet des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 255,80 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que la circonstance que les formalités de publicité n'auraient pas été effectuées ne saurait à elle seule justifier l'annulation des décisions querellées alors que Mme C a été en mesure de présenter une demande d'autorisation concurrente qui a été examinée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 17 juillet 2008 ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 20 octobre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2011 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2011 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Kayser, conseil de Mme C veuve A ;

Considérant qu'après le décès de M. Gérard A, son fils Sébastien, issu d'un premier mariage, et Mme C, seconde épouse de M. Gérard A, ont chacun demandé au préfet de la Marne l'autorisation d'exploiter les 2 ha 18a 50 ca de vignes que M. Gérard A mettait en valeur sur le territoire de la commune de Fontaine-Denis-Nuisy ; que, par deux décisions du 28 juillet 2008, le préfet a, d'une part, opposé un refus à Mme C veuve A d'autre part, accordé l'autorisation d'exploiter à M. Sébastien B ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la demande de Mme C, annulé ces deux décisions au motif qu'elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C veuve A :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet de la Marne :

Considérant que les deux décisions attaquées ont été prises à la suite d'un examen simultané des demandes d'autorisation d'exploiter présentées pour les mêmes biens par M. Sébastien B et par Mme C veuve A ; que cette dernière justifie ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre des deux décisions ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : "La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. / Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. / Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6o de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande. / (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Sébastien B, qui exploitait d'autres terres avant la reprise envisagée, avait pour finalité l'agrandissement de son exploitation ; que la surface, objet de la demande, était supérieure à la moitié de l'unité de référence fixée dans la Marne à quatre hectares pour les vignes ; qu'il est constant que la demande n'a pas donné lieu à la publicité prévue par les dispositions précitées du sixième alinéa de l'article R. 331-4 du code rural ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'au motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration, le tribunal administratif a annulé les deux décisions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser à Mme C veuve A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées par M. B et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à Mme C veuve A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien B, à Mme Gisèle C veuve A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Marne.

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11NC00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00025
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP FOURNIER BADRÉ HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS ; ; SCP FOURNIER BADRÉ HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;11nc00025 ?
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