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23/04/2012 | FRANCE | N°11NC00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 11NC00666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2011 complétée le 21 décembre 2011 sous le numéro 11NC00666 présentée pour la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, (société TPF) dont le siège est 2 place de la Coupole La Défense à Courbevoie (92400), représentée par son président directeur général, par le cabinet d'avocats Boivin et Associés ; La société TPF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0704609 / 0802779 en date du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclus

ions tendant d'une part, à l'annulation du dernier alinéa de l'article 1.2 de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2011 complétée le 21 décembre 2011 sous le numéro 11NC00666 présentée pour la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, (société TPF) dont le siège est 2 place de la Coupole La Défense à Courbevoie (92400), représentée par son président directeur général, par le cabinet d'avocats Boivin et Associés ; La société TPF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0704609 / 0802779 en date du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation du dernier alinéa de l'article 1.2 de l'arrêté du 27 juillet 2007 du préfet de la Moselle, d'autre part, à celle de l'arrêté dudit préfet en date du 21 avril 2008, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler les articles 1.1, 1.2 et 2 de l'arrêté du 27 juillet 2007 et l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de la Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société TPF soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'imprécision de la motivation des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2007 relatives à la remise en état du site et à la nature des travaux à mettre en oeuvre ;

- l'abrogation de l'arrêté de mise en demeure du 21 avril 2008 par l'arrêté du 23 novembre 2009 n'a pas rendu ses conclusions à fin d'annulation sans objet dans la mesure où la décision a produit des effets antérieurement à son abrogation ;

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les prescriptions relatives à la réalisation d'une étude sur les traitements possibles et sur la mise en oeuvre des solutions avant le 1er janvier 2011 imposées par les articles 1.2 et 2 de l'arrêté complémentaire du 27 juillet 2007 étaient abusives et portaient atteinte, par leur caractère prématuré, aux principes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; le respect de ces prescriptions l'aurait conduit à méconnaître les principes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le Tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en refusant de reconnaitre à l'article 2 de la décision contestée, le caractère d'une mise en demeure ;

- le critère de la potabilité de l'eau, imposé par les articles 1-2 et 2 de l'arrêté contesté, ne peut s'apprécier qu'en prenant en compte les usages de consommation de l'eau déjà constatés en application de l'article R. 512-76 du code de l'environnement ; dans la mesure où aucun captage d'alimentation en eau potable n'existe, ces dispositions sont illégales ; un nouvel arrêté préfectoral, en date du 20 juin 2011 est venu confirmer les mesures de protection de la nappe du grès du trias inférieur sur l'ensemble de la zone ;

- la zone située aux abords de l'ancien atelier de benzols/ cyclohexane n'a jamais été identifiée comme une zone à préserver par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en application des dispositions de l'article L. 212-1 II du code de l'environnement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que le jugement est régulier ; il n'est pas démontré que l'arrêté du 21 avril 2008 aurait produit des effets et il n'y avait donc plus lieu de statuer ; l'arrêté du 27 juillet 2007 n'est pas prématuré et les mesures qu'il prescrit sont nécessaires ; s'agissant du critère de potabilité de l'eau, seul l'article R. 512-39-5 était applicable à la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Souchon, avocat de la société TOTAL PETROCHEMICALS France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE (société TPF) exploite sur le territoire de la commune de Carling / St-Avold une plateforme pétrochimique ; qu'au mois de septembre 2004, la société a notifié à l'administration la cessation d'activité de l'atelier de fabrication de benzol/cyclohexane ; que le préfet de la Moselle a imposé à la société, par l'article 1.1 de son arrêté 2007-DEDD/IC-215 du 27 juillet 2007, de réaliser un diagnostic approfondi des pollutions et de transmettre à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement un rapport général le concernant pour le 15 septembre 2007 et, s'agissant de l'iso concentration de benzène, avant le 1er octobre 2007, par l'article 1.2 de réaliser avant le 1er décembre 2007 une étude pour déterminer les dispositifs pouvant être mis en oeuvre pour confiner et traiter la pollution des eaux souterraines en benzènes, avec analyse des alternatives, mentionnant dans l'article 2 que les travaux de mise en oeuvre des solutions retenues "devront débuter avant le 31 décembre 2007" ; que la société a remis un rapport établi par le cabinet ERM le 4 décembre 2007 dont il ressort que des investigations complémentaires étaient nécessaires ; que, par arrêté n° 2008-DDEC/IC-101 du 21 avril 2008, le préfet a mis en demeure la société de réaliser les études visées à l'article 1.2 dans un délai de six mois puis, par un nouvel arrêté n° 2009-DDEC/IC-226 en date du 23 novembre 2009, a abrogé ce précédent arrêté et modifié les articles 1.2 et 2 de l'arrêté du 27 avril 2007, en repoussant notamment les échéances qu'il comportait ; que la société TPF fait régulièrement appel du jugement en date du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a statué sur les requêtes qu'elle avait introduites contre les arrêtés des 27 avril 2007 et 21 avril 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

- En ce qui concerne la motivation du jugement s'agissant de l'imprécision de la motivation des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2007 relatives à la remise en état du site et à la nature des travaux à mettre en oeuvre :

Considérant, d'une part, que si la société fait valoir que le Tribunal aurait imparfaitement répondu au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2007 relatives à la remise en état du site, le moyen manque en fait; que d'autre part, dans la mesure où le Tribunal a rejeté les conclusions prématurées relatives à la nature des travaux à mettre en oeuvre, il a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de l'imprécision de la motivation en ce qui les concerne ;

- En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 1.2 de l'arrêté du 27 juillet 2007 :

Considérant que par le dernier alinéa de l'article 1.2 de l'arrêté du 27 juillet 2007, le préfet a fixé la transmission à l'inspection des installations classées de l'étude prévue au 1er alinéa

avant le 1er décembre 2007; qu'après que ce délai ait été reporté par l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 2008, l'alinéa en cause a été abrogé par l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2009 ; que, si par ce dernier arrêté non contesté, le préfet a fixé au 28 février 2011 la nouvelle date de transmission d'une étude, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant un non lieu à statuer sur la mesure attaquée, faute d'objet, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

- En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2007 :

Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2007 imposait à la société "le début de réalisation des travaux de mise en oeuvre des solutions retenues avant le 31 décembre 2007"; qu'après avoir constaté que ce délai était dépassé, le préfet a, par l'article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2009 postérieur à l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Strasbourg, précisé que la mise en oeuvre de ces solutions "devrait débuter avant le 1er janvier 2011" ; qu'ainsi, les mesures en cause n'ayant qu'un caractère éventuel, au demeurant retardées jusqu'en 2011, et dont rien n'indique qu'elles ont été, à présent, mises en oeuvre, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant les conclusions dirigées contre cet article 2 au motif que le litige les concernant était prématuré, le Tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier ;

- En ce qui concerne l'arrêté du 21 avril 2008 :

Considérant qu'il est constant que l'arrêté préfectoral du 21 avril 2008 mettait en demeure la société de respecter dans un délai de six mois à compter de sa date de parution, l'article 1.2 de l'arrêté du 27 juillet 2007 et prévoyait l'application de sanctions administratives ; que ces dispositions n'ont reçu aucune exécution avant leur abrogation par arrêté du 23 novembre 2009 postérieur à l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et entaché d'irrégularité son jugement ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne l'article 1.1 de l'arrêté du 27 juillet 2007 :

Considérant que, si la société confirme par ses écritures les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1.1 de l'arrêté du 27 juillet 2007 qui se borne à demander à l'exploitant de réaliser un diagnostic approfondi des sources diverses de pollution résultant de l'activité de l'atelier de fabrication de benzol/cyclohexane dont l'arrêt est à l'origine des arrêtés préfectoraux en cause, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen permettant au juge d'appel d'en apprécier la portée ;

En ce qui concerne l'article 1.2 de l'arrêté du 27 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dispose que: " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, dans sa

rédaction issue de la loi du 12 juillet 2009, et de celles de l'article R. 512-39-1 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ; qu' à l'égard des installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, l'article R. 512-79 du même code, issu du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, précise que " le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation " ; que l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement prévoit à cet effet que les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation comportent notamment les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

Considérant, en premier lieu, que la société TPF, se fondant sur les études préliminaires qu'elle a réalisées ainsi que sur les résultats d'études menées par d'autres intervenants sur le site, fait valoir que la mise en oeuvre de recherches plus poussées présenterait un risque de dispersion de la pollution au benzène mise en évidence par ces études ; que, toutefois, avisée et consciente de ces risques, il lui appartient de mener ces études en tenant compte de ce facteur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'article 1.2 seraient prématurées et risquées, alors qu'elles n'imposent aucun travaux, ni ne sont pas contraires aux objectifs de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la société TPF reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'illégalité, au regard des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, de la référence au critère de potabilité de l'eau ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, seuls " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " (SDAGE) ; que la décision attaquée ne se réfère à aucun moment au SDAGE des eaux du district hydrographique du Rhin ; que, par suite, la circonstance que le tribunal a relevé que le périmètre était protégé par le SDAGE est sans incidence sur la légalité de la décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société TPF demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TPF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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11NC00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00666
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : PENNAFORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;11nc00666 ?
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