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14/05/2012 | FRANCE | N°11NC01309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC01309


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 sous le n° 11NC01309, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par Me Ludwig, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005580 du 18 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et l'a enjoint de restituer le titre de conduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 sous le n° 11NC01309, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par Me Ludwig, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005580 du 18 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et l'a enjoint de restituer le titre de conduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'à l'occasion de la constatation des infractions, il n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route et que la preuve de cette information n'est pas apportée par la seule mention du paiement des amendes forfaitaires ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que, s'agissant des infractions commises les 17 juillet 2007, 8 octobre 2007 et 24 août 2008, il ressort des procès-verbaux signés par l'intéressé qu'il a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention comportant les dispositions prescrites par les textes ; que, s'agissant de l'infraction du 18 février 2007, le contrevenant a, par le paiement immédiat de l'amende, reconnu l'infraction et pris connaissance de l'information préalable ; que s'agissant des deux autres infractions, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas reçu l'information préalablement au paiement de l'amende ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant retrait de points :

Sur le défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions commises par M. A les 22 avril 2005 et 23 mai 2009, l'administration qui ne produit pas les procès-verbaux mentionnant que le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) a été remis lors de chaque relevé d'infraction à l'intéressé n'établit pas que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration établissait au moment des faits, le respect des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le solde de points affecté à son permis de conduire n'étant pas nul, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2010 portant invalidation de son titre et lui en ordonnant la restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 mai 2011 ensemble la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2010 portant invalidation du permis de conduire de M. A sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Sarreguemines.

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N° 11NC01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01309
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BURKATZKI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-14;11nc01309 ?
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