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14/05/2012 | FRANCE | N°11NC01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC01842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2011, présentée pour M. Rehda A, demeurant ... par Me Besançon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001281 en date du 29 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 13 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital affecté à son permis de conduire probatoire à la suite de l'infraction commise le 2 août 200

9 et a invalidé son titre de conduite ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2011, présentée pour M. Rehda A, demeurant ... par Me Besançon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001281 en date du 29 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 13 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital affecté à son permis de conduire probatoire à la suite de l'infraction commise le 2 août 2009 et a invalidé son titre de conduite ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 2 août 2009, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2012 à 16 heures ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 février 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- devant la juridiction d'appel, M. A ne fait état d'aucun autre moyen que celui qu'il a déjà soulevé en première instance ;

- M. A ayant eu accès au juge pénal, l'omission de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans incidence sur la légalité de la décision portant retrait de points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 22 octobre 2009 à raison de l'infraction commise le 2 août 2009 de conduite malgré usage de stupéfiants; que la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation devenue définitive, le défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'était pas de nature à entacher d'illégalité la décision portant retrait de points ; que M. A n'établissant pas l'illégalité dont serait entachée cette décision portant retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire probatoire, le solde de son capital de points est nul ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision référencée 48SI du 13 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point nul et lui a enjoint de le restituer serait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rehda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01842
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-14;11nc01842 ?
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