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14/05/2012 | FRANCE | N°11NC02068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC02068


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 sous le n° 11NC02068, complétée le 17 avril 2012, présentée pour M. Jean-Luc A demeurant ... par Me Lannegrand, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101151 du 19 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré trois, deux, deux et quatre points du capital de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les

dites décisions ;

3°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de reconstituer le...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 sous le n° 11NC02068, complétée le 17 avril 2012, présentée pour M. Jean-Luc A demeurant ... par Me Lannegrand, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101151 du 19 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré trois, deux, deux et quatre points du capital de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de reconstituer le capital initial de douze points de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à l'occasion de la constatation des infractions, il n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; on ne lui a pas mentionné le nombre de points susceptible d'être retiré et l'article R. 223-3 du code de la route est entaché d'illégalité ; il n'a pas été informé de la possibilité d'accéder au traitement automatisé des points et de la reconstitution possible de son capital ; on ne peut l'obliger à signer un procès verbal ; il n'a pas eu notification des retraits de points ; la preuve de l'information n'est pas apportée par la seule mention du paiement des amendes forfaitaires ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration; le ministre conclut au rejet de la requête qui est infondée et précise, s'agissant de l'infraction du 28 mars 2007, que le contrevenant a refusé de signer le procès verbal ; que, s'agissant des infractions des 12 juillet 2007 et 3 juin 2008, dès lors que la case " oui " était cochée, il n'était nul besoin de mentionner le nombre exact de points retirés ; que, s'agissant de l'infraction du 2 février 2006, l'intéressé a reçu le formulaire CERFA comportant les indications requises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux décisions portant retrait de points :

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits; que le moyen ne peut qu'être rejeté comme inopérant ;

Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une condamnation pénale ou la condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance ; que le conducteur est informé par l' autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; qu'ainsi le retrait de point ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant en premier lieu, que les procès-verbaux établis à la suite des infractions commises les 28 mars 2007, 12 juillet 2007 et 3 juin 2008 mentionnent qu'elles donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention "; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que la circonstance qu'à l'occasion de la constatation de l'infractions constatée le 28 mars 2007, M. A ait refusé de signer le procès-verbal ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

Considérant en second lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction commise par M. A le 2 février 2006, l'administration, qui ne produit pas le procès-verbal mentionnant que le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) a été remis à l'intéressé lors du relevé d'infraction, n'établit pas que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire; que, par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en jugeant que l'administration établissait le respect des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route le tribunal a commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'eu égard aux mentions du relevé d'information intégral qu'il a lui-même communiqué, et en l'absence de tout élément avancé de nature à mettre en doute leur exactitude, M. A doit être regardé comme ayant acquitté l'amende forfaitaire à la suite des infractions commises les 28 mars 2007, 12 juillet 2007, 3 juin 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de l'article R. 223-3 du code de la route :

Considérant que les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, telles qu'elles résultent de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, ne prévoient pas l'information du contrevenant sur le nombre exact de points susceptible d'être retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction au code de la route; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, des dispositions de l'article R. 223-3 prévoyant que le contrevenant est informé " qu'il encourt un retrait de points ", ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points suite à l'infraction qu'il a commise le 2 février 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative imposent à l'administration de restituer à l'intéressé les trois points illégalement retirés au capital de points du permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 octobre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant le retrait de trois points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 février 2006, ensemble ladite décision sont annulés.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur restituera trois points à affecter au capital du permis de conduire de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

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N° 11NC02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02068
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-14;11nc02068 ?
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