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21/06/2012 | FRANCE | N°11NC00141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11NC00141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présentée pour M. Bekir A, demeurant ..., par Me Pailhes, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701563-0701564 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 15

juin 2001 par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2004, ainsi que des pé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présentée pour M. Bekir A, demeurant ..., par Me Pailhes, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701563-0701564 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 15 juin 2001 par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que la notification de redressement du 25 juin 2002, qui ne précise pas le mode de reconstitution du chiffre d'affaires et se borne à énoncer sans autres précisions que le déficit déclaré est remis en cause, est insuffisamment motivée au regard des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- que l'instruction 13 L 6.76 du 4 août 1976, qui prévoit que le service ne doit pas émettre d'impositions excessives, est méconnue ;

- que les chiffres d'affaires reconstitués sont hors de proportion avec la réalité et la durée de l'activité exercée, que les charges d'exploitation sont arrêtées forfaitairement et sans justifications à 50% du chiffre d'affaires reconstitué et son sans lien avec la réalité telle qu'elle ressort des bilans et comptes de résultats reconstitués par un cabinet d'expertise comptable et facilement vérifiables et qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'a été admise en déduction alors que les factures correspondantes ont été présentées au cours des opérations de vérification ;

- que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la notification de redressement est suffisamment motivée en droit comme en fait ;

- que le contribuable supporte la charge de la preuve pour l'ensemble des impositions en litige, y compris celles qui n'ont pas été établies d'office, dès lors qu'il n'a pas présenté d'observations en réponse à la notification de redressement dans un délai de trente jours ;

- que les seules pièces justificatives communiquées ne suffisent pas à démontrer l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué, que le montant des charges a été retenu dans un souci de réalisme et afin de ne pas pénaliser le requérant et que les charges qui pourraient être prises en compte devraient être compensées, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, avec le chiffre d'affaires non pris en compte lors de la vérification de comptabilité ;

- que les pénalités sont justifiées par le nombre et l'étendue des irrégularités, l'absence de comptabilité et le fait que M. A ne pouvait ignorer l'existence des infractions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué dans la notification de redressement du 18 octobre 2002, qu'en raison de l'absence de présentation de la comptabilité, il devait procéder à la reconstitution des résultats et chiffres d'affaires de l'entreprise individuelle de maçonnerie de M. A ; qu'il a précisé les règles de droit applicables, la nature et les motifs des redressements et notamment les documents utilisés pour opérer la reconstitution, ainsi que la méthode retenue ; qu'il a également expliqué les raisons pour lesquelles le déficit déclaré par le contribuable au titre de l'année 2001 serait remis en cause ; que, dès lors, la notification de redressement a mis le contribuable à même de présenter de manière entièrement utile ses observations et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicables aux redressements et rappels établis selon la procédure contradictoire, ni les dispositions de l'article L. 76 du même livre applicables aux impositions établies selon les procédures de taxation ou d'évaluation d'office ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que M. A, qui avait soutenu que toute sa comptabilité lui avait été volée quelques mois avant la vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle de maçonnerie, n'a pas présenté de pièces comptables, à l'exception de quelques relevés de comptes bancaires, de cotisations sociales et de cinq factures ; qu'en conséquence, l'administration a procédé à la reconstitution des résultats et des chiffres d'affaires de l'entreprise au titre des trois exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant, d'une part, que le vérificateur a reconstitué les recettes imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à partir du compte fournisseur ouvert au nom de M. A dans la comptabilité de l'entreprise pour laquelle le contribuable effectuait des travaux en sous-traitance, ainsi qu'à partir des encaissements constatés sur les comptes bancaires professionnels que le requérant avait communiqués à l'administration ; que pour contester les recettes ainsi reconstituées, M. A se borne à alléguer sans apporter aucun élément de justification, que ces chiffres sont hors de proportion avec la réalité et la durée de son activité ; que faute de documents justificatifs, le vérificateur a tenu compte des débits constatés sur les relevés du compte bancaire professionnel de M. A pour évaluer les charges d'exploitation à la moitié du chiffre d'affaires reconstitué ; que si le contribuable fait valoir que ses charges étaient supérieures aux montants retenus par le service, il se borne à produire des bilans simplifiés reconstitués en 2003 non assortis de pièces justificatives ;

Considérant, d'autre part, que si le redevable, qui ne produit aucune facture et ne conteste pas la reconstitution de ses chiffres d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut faire valoir que c'est à tort que le vérificateur a refusé toute déduction de taxe sur la valeur ajoutée au motif que les factures d'achat mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée acquittée n'avaient pas été produites en méconnaissance des dispositions de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, d'une part, en application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas présenté d'observations à la suite de la notification de redressement dans le délai de trente jours qui lui était imparti, d'autre part, dès lors qu'il a été régulièrement imposé d'office, du caractère exagéré des impositions ou du caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des résultats et du chiffre d'affaire retenue par le service, qui tient compte des conditions de l'exploitation compte tenu des éléments dont le vérificateur a pu disposer ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 L 6.76 du 4 août 1976, qui prévoit que le service ne doit pas émettre d'impositions excessives, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ;

Considérant qu'eu égard à l'absence de toute comptabilité et de pièces justificatives, à l'importance des manquements de M. A à ses obligations déclaratives et des recettes non déclarées, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bekir A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00141
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-21;11nc00141 ?
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