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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01570

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01570


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant au ..., par Me Cuny, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000711 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2010 par laquelle le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide financière prévue pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la second

e guerre mondiale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

4°) d'enjoindre l...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant au ..., par Me Cuny, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000711 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2010 par laquelle le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide financière prévue pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

4°) d'enjoindre l'Etat de lui accorder, dans un délai de deux mois, sa qualité d'orpheline dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

- elle remplit les conditions posées par l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 dès lors que son père a été arrêté puis exécuté sur le champ pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 13 octobre 2011 au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 18 octobre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement lorsque les dispositions de l'article R. 612-6 sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant que, malgré la mise en demeure du 30 décembre 2010, reçue le 3 janvier 2011, qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le Premier ministre n'a pas produit d'observations en première instance ; qu'il devait ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de Mme A et dont l'inexactitude ne ressortait d'aucune pièce du dossier ; que le tribunal, en relevant que le père de la requérante avait été abattu, à Lus-la-Croix-Haute, alors qu'il coupait du bois devant sa maison, le 26 mai 1944, par deux individus demeurés inconnus, a regardé les faits avancés par la requérante comme établis ; que, toutefois, en estimant que, l'intéressé n'a été ni arrêté, ni a fortiori exécuté à la suite d'une arrestation et que les conditions dans lesquelles il a trouvé la mort ne correspondent pas à celles fixées par le décret du 27 juillet 2004, les premiers juges ne se sont pas bornés à l'établissement ou à la constatation de faits, mais se sont livrés à leur appréciation et, dès lors, à leur qualification ; que la portée de l'acquiescement aux faits prévu par l'article R. 612-6 précité est limitée à l'établissement des faits mais ne s'étend pas à leur qualification ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue./ Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code..." ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. " ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par Mme A que son père a été abattu, à Lus-la-Croix-Haute, alors qu'il coupait du bois devant sa maison, le 26 mai 1944, par deux individus demeurés inconnus ; que si le rapport de gendarmerie en date du 23 novembre 1944 fait état de ce que " ce meurtre doit trouver sa place dans le cadre de règlements de compte consécutifs des évènements de guerre et de l'occupation allemande ", ni ce document, ni les pièces versées au dossier ne permettent d'établir que

M. Hermann aurait été arrêté ou exécuté par l'ennemi à la suite d'une arrestation ; que c'est donc à bon droit que le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a considéré que les conditions dans lesquelles il avait trouvé la mort ne correspondaient pas à celles, susrappelées, fixées par le décret du 27 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2010 par laquelle le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide financière prévue pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et au Premier ministre.

Copie sera adressée au directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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N° 11NC01570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01570
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

69-02 Victimes civiles de la guerre. Questions propres aux différentes catégories de victimes.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01570 ?
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