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06/09/2012 | FRANCE | N°11NC00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2012, 11NC00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2011, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt-Ohana-Besançon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000864 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2004

au 22 avril 2007par avis de mise en recouvrement du 30 juin 2009, ainsi que des pé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2011, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt-Ohana-Besançon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000864 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2004 au 22 avril 2007par avis de mise en recouvrement du 30 juin 2009, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il apporte la preuve de l'exagération des recettes retenues par l'administration en démontrant que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses recettes est excessivement sommaire et radicalement viciée ; qu'en effet, le service a recouru à une simplification exagérée en estimant que la proportion d'achats de liquides dans le total des achats de son entreprise était représentative de la part des boissons vendues dans le total des ventes ; que la méthode de l'administration aboutit à appliquer aux solides et aux liquides le même coefficient de bénéfice brut, alors que celui des liquides est très supérieur à celui des solides ;

- que la méthode des vins était inapplicable en l'espèce alors que d'autres méthodes de reconstitution étaient possibles, mais qu'il ne lui appartient pas d'en apporter la preuve ;

- que les chiffres retenus sont manifestement exagérés ; qu'ils ne tiennent pas compte du caractère difficile de l'environnement de la pizzeria, des caractères de sa clientèle et que la méthode aboutit, en conséquence, à des coefficients de bénéfice brut très supérieurs à ceux pratiqués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'eu égard au caractère irrégulier et non probant de la comptabilité et à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

- que la méthode de reconstitution à partir des achats de farine, qui n'était pas significative compte tenu des produits proposés à la clientèle, n'a pas conforté les recettes déclarées contrairement à ce qu'affirme le requérant ;

- que la méthode des liquides, qui a tenu compte au maximum des données propres à l'entreprise et des habitudes des consommateurs, a permis d'approcher au mieux les recettes et résultats sans qu'aucune autre méthode ne permette une meilleure évaluation ;

- que les chiffres retenus ne sont pas exagérés, dès lors qu'ils suivent l'évolution du chiffre d'affaires spontanément déclaré par le requérant et sans que celui-ci démontre la réalité de ses allégations relatives aux particularités de l'environnement et de la clientèle de son entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, que M. A ne conteste pas supporter la charge de la preuve, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors que sa comptabilité était dépourvue de caractère probant et que l'administration a établi les impositions conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il appartient à l'administration de démontrer qu'elle ne pouvait utiliser une autre méthode afin de procéder à une reconstitution plus fiable, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, d'autre part que, pour reconstituer les recettes et les chiffres d'affaires de la pizzeria de M. A, le vérificateur a utilisé la méthode dite des liquides ; que la comptabilité du requérant ne mentionnait pas le détail des recettes et comportait de graves lacunes notamment en ce qui concerne les factures d'achats et l'état des stocks ; que, dans la mesure où M. A n'a pas été en mesure d'indiquer le détail de ses recettes journalières et n'a pu produire de justificatifs, le vérificateur s'est trouvé dans l'impossibilité de déterminer la part des boissons dans le chiffre d'affaires total ; qu'il a, dès lors, considéré que cette part était égale à la proportion des achats reconstitués de boissons par rapport à la totalité des achats de la pizzeria ; que, M. A ne propose pas de méthode plus fiable de reconstitution en calculant son chiffre d'affaires d'après ses achats de farine ou de boîtes destinées à la vente à emporter de pizzas, alors que son restaurant proposait des plats autres que des pizzas et qu'une partie de ces dernières n'étaient pas emportées mais consommées sur place ; que les affirmations du contribuable, selon lesquelles son établissement aurait été situé dans un environnement peu favorable au développement de la clientèle compte tenu des caractéristiques du quartier et de l'absence de possibilités de stationnement, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, que la méthode utilisée par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée, ni du caractère exagéré des redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Pascal A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00950
Date de la décision : 06/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-06;11nc00950 ?
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