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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC00688

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC00688


Vu la requête enregistrée le 27 avril 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2011 et 1er mars 2012, présentée pour la société par actions simplifiée SAS Secosar, ayant son siège social Le Technopôle 722, 231, rue de la Fontaine à Fontenay sous Bois (94120), représenté par Me Comte Bellot, avocat ;

La SAS Secosar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701770-0902152-0903630 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe pr

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Vu la requête enregistrée le 27 avril 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2011 et 1er mars 2012, présentée pour la société par actions simplifiée SAS Secosar, ayant son siège social Le Technopôle 722, 231, rue de la Fontaine à Fontenay sous Bois (94120), représenté par Me Comte Bellot, avocat ;

La SAS Secosar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701770-0902152-0903630 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2003 à 2006 pour un montant total de 160 371 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient que :

- le site industriel situé sur les communes de Bouzonville et de Vaudreching n'entre pas dans son champ d'activité et a définitivement cessé d'être exploitable compte tenu de son état dégradé ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que la valeur locative du site entrait dans la base de la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2011, 25 novembre 2011 et 23 avril 2012, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au non lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées et au rejet du surplus de la requête ;

Le ministre soutient que les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts n'ont pas été méconnues ; que le site industriel litigieux est inscrit en comptabilité à l'actif du bilan de la société et correspond à l'activité de la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que par décision en date du 17 avril 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 36 181 euros des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SAS Secosar a été assujettie au titre des années 2003 et 2006 ; que les conclusions de la requête de la SAS Secosar relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...), à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin de l'année précédent celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ce bien a été détruit, cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Secosar a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de chacune des années 2003, 2004, 2005 et 2006 à raison de son établissement secondaire situé sur le territoire des communes de Bouzonville et de Vaudreching (Moselle) ; que les cotisations supplémentaires litigieuses de taxe professionnelle procèdent de la réintégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative d'un ensemble industriel loué à la société Loreim et demeuré inutilisé depuis le départ de cette dernière, en 1992, en dépit des démarches entreprises par la SAS Secosar pour le vendre ; que si la société requérante a eu la libre disposition du site industriel après le départ de sa locataire, il résulte de l'instruction que la valeur locative des immobilisations corporelles qui figurent à l'actif de son bilan et dont elle a conservé la propriété, faute d'avoir pu les vendre, ne doit être retenue dans ses bases d'imposition de la taxe professionnelle dès lors que, compte tenu de l'état de dégradation du bien, celui-ci a cessé définitivement d'être utilisable ; que, par suite, c'est à tort, que l'administration a inclus la valeur locative de ce site industriel dans les bases de la taxe professionnelle due par la SAS Secosar au titre des années 2003 à 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Secosar est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer à concurrence de la somme de 36 181 euros en ce qui concerne le complément de taxe professionnelle auquel la SAS Secosar a été assujettie au titre des années 2003 et 2006.

Article 2 : Le jugement n° 0701770-0902152-0903630 du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 3 : La SAS Secosar est déchargée des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2003 à 2006 et restant à sa charge.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Secosar et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00688
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : COMTE BELLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc00688 ?
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