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01/10/2012 | FRANCE | N°11NC01877

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 11NC01877


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, complétée par deux mémoires enregistrés les 24 mai, 13 juillet et 3 septembre 2012, présentée pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, dont le siège est au 12, rue Euler, à Paris (75008), représentée par son président, par la Selarl d'avocats Fayan-Roux, Robert et associés, avocats ; la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901822 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande t

endant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 par lequel le préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, complétée par deux mémoires enregistrés les 24 mai, 13 juillet et 3 septembre 2012, présentée pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, dont le siège est au 12, rue Euler, à Paris (75008), représentée par son président, par la Selarl d'avocats Fayan-Roux, Robert et associés, avocats ; la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901822 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 par lequel le préfet des Vosges a imposé dans l'ensemble des communes du département la fermeture un jour par semaine au choix des exploitants, des établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La fédération des entreprises du commerce et de la distribution soutient que :

- l'arrêté attaqué vise la vente de produits panifiés, qui constitue un ensemble d'activités et non pas une profession au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail ;

- l'accord signé le 9 mars 2009 ne peut servir de fondement à l'arrêté préfectoral ; la vente de pain ne pouvant être considérée comme une profession, il ne peut y avoir d'accord entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés de cette profession ; en tout état de cause, les organisations professionnelles signataires n'étant pas représentatives, l'accord signé ne traduit pas la volonté de la majorité indiscutable de la profession ;

- alors que les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L 3132-29 du code du travail ont pour but d'harmoniser les conditions d'ouverture dans la profession en imposant un jour de fermeture unique à tous les établissements de la profession concernée, l'interdiction faite par le préfet des Vosges crée, en laissant aux exploitants le choix du jour de fermeture, une rupture d'égalité devant la loi et une distorsion de concurrence prohibée par l'article 85 du Traité de Rome ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 24 mai 2012 à 16 h. 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et les dépôts de pain constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel des denrées vendues ;

- la fédération des artisans boulangers pâtissiers des Vosges, signataire de l'accord du 9 mars 2009, est l'organisation professionnelle représentant le plus de points de vente et de distribution de pain dans le département ; la circonstance que les autres organisations signataires soient des organisations interprofessionnelles ne signifie pas que certains de leurs adhérents ne pourraient exploiter des points de vente de pain ; le Medef et la CGPME des Vosges, bien que constitués sous forme d'associations, sont des organisations professionnelles habilitées à signer les accords prévus par l'article L 3132-29 du code du travail ; la non-signature par une organisation professionnelle d'un accord préalable à un arrêté préfectoral pris sur la base de l'article L. 3132-29 du code du travail ne suffit pas, par elle-même, à établir que cet accord n'aurait pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés ;

- la disposition de l'arrêté préfectoral attaqué consistant à imposer à tous les établissements concernés par ses dispositions de fermer un jour de la semaine tout en laissant à chaque exploitant le choix du jour de fermeture n'a ni pour objet ni pour effet de permettre ou de favoriser des ententes entre les entreprises des secteurs concernés au sens des dispositions de l'article 85 du Traité de Rome ;

Vu les ordonnances en date du 6 août 2012 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture de l'instruction le 27 août 2012 à 16 h 00 ;

Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2012 par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bontoux, pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. " ;

2. Considérant que la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), qui représente les moyennes et grandes surfaces, interjette appel du jugement en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2009 par lequel le préfet des Vosges a imposé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3132-29 du code du travail, dans l'ensemble des communes du département, la fermeture un jour par semaine au choix des exploitants des établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non ;

3. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de ce que la vente de produits panifiés ne constitue pas une profession au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, de ce que l'accord du 9 mars 2009, sur lequel s'appuie l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2009, ne traduit pas la volonté de la majorité indiscutable de la profession, enfin de ce que l'interdiction faite par le préfet des Vosges crée, en laissant aux exploitants le choix du jour de fermeture, une rupture d'égalité devant la loi et une distorsion de concurrence prohibée par l'article 85 du Traité de Rome ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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11NC01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01877
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. Fermeture hebdomadaire des établissements (art. L. 221-17 du code du travail).


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL FAYAN-ROUX ROBERT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;11nc01877 ?
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