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26/11/2012 | FRANCE | N°12NC00438

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 mars 2012, présentée pour Mme Bernadette Solange , demeurant au ..., par la SCP d'avocats Valay Belacel ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105638 du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de l'arr

t à intervenir ;

Elle soutient :

- que les dispositions de l'article L. 313-12 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 mars 2012, présentée pour Mme Bernadette Solange , demeurant au ..., par la SCP d'avocats Valay Belacel ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105638 du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient :

- que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales exercées par son ex-mari à son encontre ;

- qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son insertion socioprofessionnelle ; que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne garanti pas son droit à un procès équitable ;

- que l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile viole les lois de la République dès lors qu'il organise une double peine pour l'étranger victime de violences conjugales qui se voit contraint au divorce, et par suite, à la perte de son titre de séjour ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2012 ordonnant la clôture de l'instruction le 21 août 2012 à 16 h. 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012 présenté pour le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- les moyens et arguments de la requérante étant identiques à ceux avancés devant le premier juge, il s'en remet à ses écritures en première instance ;

- s'agissant du droit à un procès équitable, il est respecté dès lors que l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle au retour sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour aux fins pour elle de se défendre dans le cadre de la procédure de divorce ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 10 mai 2012 accordant à le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012, le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant que Mme doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme reprend, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision précitée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 2011 susvisé ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " et qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

4. Considérant que la décision précitée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas eu, par elle-même, pour effet d'empêcher Mme d'être représentée dans les procédures en cours qui l'opposent à son ancien époux et elle pourra, le cas échéant, être autorisée à revenir en France pour les besoins de la cause ou être représentée par un avocat ; que, dès lors, le préfet de la Moselle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 13 de la convention précitée ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " méconnait les Lois de la République " n'est pas assorti de précisions permettant au juge administratif d'en apprécier le bien fondé ;

6. Considérant que pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire Mme soulève le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisa et au ministre de l'intérieur.

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N°12NC00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00438
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP VALAY-BELACEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;12nc00438 ?
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