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17/12/2012 | FRANCE | N°11NC02014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 11NC02014


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour l'association " D", dont le siège est ..., la société Les dont le siège est au ..., et la , dont le siège est au ..., agissant par leurs représentants légaux, par la SCP Billy-Flory ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le maire de Charleville-Mézières a réglementé le stationnement sur

la Place Ducale ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour l'association " D", dont le siège est ..., la société Les dont le siège est au ..., et la , dont le siège est au ..., agissant par leurs représentants légaux, par la SCP Billy-Flory ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le maire de Charleville-Mézières a réglementé le stationnement sur la Place Ducale ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à verser à chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 7 juillet 2009 n'a fait l'objet d'aucune publication et que c'est donc à tort que le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé leur recours tardif ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il prive le commerce de centre ville de possibilité de stationnement ;

- l'impossibilité de stationnement a entraîné d'importantes diminutions du chiffre d'affaires ainsi que la fermeture de plusieurs enseignes ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour la commune de Charleville-Mézières représentée par son maire en exercice, par la SCP Seban et associés ; la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public,

- et les observations de Me Ben Ayed, conseil de la commune de Charleville-Mézières ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

2. Considérant que la commune de Charleville-Mézières produit en première instance, pour justifier de la publication de l'arrêté en litige, un document qu'elle présente comme étant un extrait du registre des arrêtés de la mairie ; que ce document, sans en-tête et non daté, ne saurait établir que l'arrêté en litige a fait l'objet d'une publication régulière et ne permet pas de déterminer de manière certaine la date à laquelle le délai de recours contentieux a, le cas échéant, commencé à courir ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande comme irrecevable ; que, l'ordonnance contestée doit, pour ce motif, être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des requérantes devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2009 :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige, lequel doit être motivé en vertu des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. " ; que l'arrêté en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, les requérants ne peuvent donc utilement soutenir qu'il méconnaîtrait ces dispositions ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les conséquences financières subies par les commerçants du quartier, à les supposer liées à l'interdiction de stationnement édictée par l'arrêté en litige, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2009 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Charleville-Mézières du 7 juillet 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 10 novembre 2011 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association " E" et autres devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à l'association " D", à la société Les , à la F et à la commune de Charleville-Mézières.

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N° 11NC02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02014
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-02 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;11nc02014 ?
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