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28/03/2013 | FRANCE | N°12NC00233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12NC00233


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour la communauté d'agglomération de Colmar, dont le siège est 32 rue Sainte-Anne (68004) Colmar cedex, par la Selarl D 4 avocats associés ;

La communauté d'agglomération de Colmar demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0905096 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser la somme de 74 716,63 euros au syndicat mixte d'assainissement du vignoble (SMAV) ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire formée par le syndicat mixte d'assainissement du vign

oble devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mix...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour la communauté d'agglomération de Colmar, dont le siège est 32 rue Sainte-Anne (68004) Colmar cedex, par la Selarl D 4 avocats associés ;

La communauté d'agglomération de Colmar demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0905096 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser la somme de 74 716,63 euros au syndicat mixte d'assainissement du vignoble (SMAV) ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire formée par le syndicat mixte d'assainissement du vignoble devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'assainissement du vignoble le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif n'a pas pris en compte le fait que si elle a effectivement perçu les recettes afférentes aux mois de novembre et de décembre 2003, elle a en contrepartie pris en charge les dépenses afférentes à l'eau et à l'assainissement sur le budget de l'exercice 2004, ainsi qu'elle le démontre par les pièces versées au débat ; qu'elle a également effectué les déclarations de TVA ; qu'elle a ainsi exercé l'ensemble de ses compétences statutaires dès sa constitution ; que si la convention n'a pas été respectée, il n'en est résulté aucun préjudice pour le syndicat mixte d'assainissement du vignoble (SMAV) ; que pour admettre que le SMAV soit en droit de percevoir des recettes, encore faut-il qu'il ait en contrepartie payé les dépenses afférentes aux budget " eau " et " assainissement " pour les mois de novembre et décembre 2003 ; que le SMAV ne justifie aucunement avoir payé comme il le prétend une somme de 118 412,85 euros pour le quatrième trimestre 2003 ; que les dépenses d'investissement afférentes aux branchements auraient dû être prises en compte par le Tribunal ; qu'aurait dû également être pris en compte le versement de la contribution syndicale au syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de Colmar et environs ; que la créance que le SMAV prétend détenir ne figure pas dans le compte de gestion du Sivom de Turckheim ; que la portée de la convention en litige était seulement de permettre à titre dérogatoire à la communauté d'agglomération de Colmar nouvellement créée de mettre en place les services et budgets indispensables à son fonctionnement pour recouvrer les recettes et mandater les dépenses ; qu'elle a pu cependant assurer l'ordonnancement de ses dépenses et de ses recettes avec validation de son autorisation budgétaire a posteriori ; qu'ainsi il n'a pas été nécessaire de mettre en oeuvre la convention ; qu'en tout état de cause, l'article 3 de la convention prévoyait une clause de renonciation à tout recours ; que si le SMAV prétend à l'intégralité des recettes, devrait en être déduite l'intégralité des dépenses, ce qui aboutirait à une somme nulle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour le syndicat mixte d'assainissement du vignoble par Me Meyer, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Colmar la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la communauté d'agglomération de Colmar (CAC) ne justifie pas que son président a été habilité par l'organe délibérant pour interjeter appel ; qu'au cours des mois de novembre et décembre 2003, la CAC a perçu indûment de la Colmarienne des eaux, gestionnaire du service public de l'eau et de l'assainissement, à la demande du président de la CAC une somme de 87 383,37 euros TTC qui aurait dû être reversée au SMAV ; que le Tribunal a bien tenu compte des dépenses prises en charge par la CAC ; que l'article 3 de la convention confirme le droit du Sivom de Turchkeim à percevoir l'intégralité de ces recettes ; qu'il est normal que le CAC ait déclaré la TVA pour les mois de novembre et décembre 2003, la déclaration se faisant en fin de mois ; que le SMAV a payé pour le quatrième trimestre 2003 une somme de 118 412,85 euros ; que les sommes ont été encaissées par la CAC mais n'ont pas été restituées au SMAV ; que la convention a été respectée par le SMAV mais non par la CAC ; que les dépenses et recettes- sauf le reversement de la surtaxe de l'eau encaissée par la CAC à la place du SMAV- relatives à l'eau ne concernent pas le SMAV qui n'a plus la compétence " eau " ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2013, présenté pour la communauté d'agglomération de Colmar, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient que son appel a bien été régularisé ; que la convention, signée en quelque sorte à titre préventif, n'a pas eu à entrer en vigueur, que la situation réelle fait apparaître une parfaite coïncidence entre le fait et le droit ; qu'en effet elle a bien assumé l'intégralité de ses compétences dès le 1er novembre 2003 ; que les pièces produites par le SMAV ne permettent pas de considérer qu'il est créancier à son égard ; que c'est manifestement à tort que le Tribunal administratif a accordé au SMAV le remboursement d'une somme qu'il n'a pas eu à dépenser, dans un secteur où il avait perdu sa compétence ;

Vu la lettre du 25 février 2013 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par le syndicat mixte d'assainissement du vignoble en raison du défaut de qualité pour agir au nom du Sivom de Turckheim et environs pour la créance en litige ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2013, présenté pour le syndicat mixte d'assainissement du vignoble, qui fait valoir, en réponse à la lettre du 25 février 2013, qu'il n'a pas cessé d'exercer la compétence en matière d'assainissement et que sa requête est donc recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Mokhtar, avocat de la communauté d'agglomération de Colmar, ainsi que celles de Me Meyer, avocat du syndicat mixte d'assainissement du vignoble ;

1. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 24 octobre 2003, a été créée à compter du 1er novembre 2003 la communauté d'agglomération de Colmar, ayant parmi ses compétences l'assainissement des eaux usées et la production et la distribution d'eau potable ; que cet établissement public de coopération intercommunale comprenait 9 communes, dont celles d'Ingersheim, Turckheim, Wintzenheim et Wettolsheim ; que la création de la communauté d'agglomération de Colmar s'est accompagnée du retrait obligatoire au 1er novembre 2003 des quatre communes précitées du Sivom de Turckheim et environs, qui a perdu à cette même date ses compétences " eau et gaz " ; qu'en l'absence de budget propre à l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé, une convention a été signée le 15 décembre 2003 prévoyant que le Sivom de Turckheim continuerait jusqu'au 31 décembre 2003 d'exercer ses missions dans le cadre de son ancien périmètre et prendrait ainsi en charge les dépenses et percevrait les recettes afférentes à l'eau et à l'assainissement pour les quatre communes s'étant retirées du syndicat ; que, toutefois, la Colmarienne des eaux, gestionnaire du service public de l'eau et de l'assainissement, a versé les recettes afférentes aux mois de novembre et de décembre 2003 à la communauté d'agglomération de Colmar, qui a pris en charge sur son budget de l'exercice 2004 les dépenses d'eau et d'assainissement relatives à ces mêmes mois ; que le Sivom de Turckheim, aux droits duquel est venu le syndicat mixte d'assainissement du vignoble, estimant que la convention n'avait pas été respectée, a émis le 3 mars 2005 un titre de recettes de 87 383,37 euros, soit 74 171,52 euros pour l'assainissement et 13 211,85 euros pour l'eau ; que la communauté d'agglomération de Colmar ayant refusé de payer lesdites sommes, le syndicat mixte a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 7 décembre 2011, a condamné la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 74 716,63 euros correspondant à l'excédent des recettes sur les dépenses en ce qui concerne l'assainissement ; que la communauté d'agglomération de Colmar demande à la Cour de réformer ledit jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par le syndicat mixte d'assainissement du vignoble :

2. Considérant qu'il ressort du règlement intérieur de la communauté d'agglomération de Colmar adopté le 2 octobre 2008 que délégation a été consentie à son président à l'effet d'intenter au nom de la communauté les actions en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation à interjeter appel doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires du syndicat mixte d'assainissement du vignoble et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en première instance par la communauté d'agglomération de Colmar :

3. Considérant que la convention signée le 15 décembre 2003 entre le Sivom de Turckheim et environs et la communauté d'agglomération de Colmar visait à permettre au Sivom de poursuivre ses missions dans le cadre de son ancien périmètre jusqu'au 31 décembre 2003, afin de pallier l'absence de budget propre, pour les mois de novembre et décembre 2003, de la communauté d'agglomération nouvellement créée ; qu'elle prévoyait en son article 2 : " Le syndicat perçoit l'intégralité des recettes (prix de l'eau et des compteurs et redevance d'assainissement) et assume donc toutes les dépenses jusqu'au 31 décembre 2003 " ; qu'ainsi le Sivom ne pouvait percevoir les recettes et, le cas échéant, conserver l'excédent des recettes sur les dépenses que s'il avait pris en charge lesdites dépenses ;

4. Considérant que la communauté d'agglomération de Colmar, qui ne conteste pas avoir encaissé les recettes des mois de novembre et décembre 2003 pour l'eau et l'assainissement, justifie par les documents qu'elle produit avoir payé sur le budget de l'exercice 2004 les dépenses intervenues en novembre et décembre 2003 ; que si le syndicat mixte d'assainissement du vignoble soutient qu'il a payé la somme de 118 412,85 euros au titre du quatrième trimestre 2003, il ne l'établit aucunement ni non plus que cette somme aurait été versée en exécution de la convention dont il se prévaut ; que la circonstance que la Colmarienne des eaux a versé en novembre et décembre 2003 les recettes afférentes à l'eau et à l'assainissement à la communauté d'agglomération de Colmar, contrairement à ce que prévoyait la convention du 15 décembre 2003, laquelle n'a pas reçu exécution, la communauté d'agglomération de Colmar ayant en fait été en mesure d'exercer immédiatement ses compétences, n'est pas de nature à ouvrir au syndicat mixte d'assainissement du vignoble un droit à leur reversement, dès lors que, comme il a été dit, il n'a payé aucune des dépenses auxquelles se rapportaient ces recettes ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Colmar est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée à verser au syndicat mixte d'assainissement du vignoble la somme de 74 716,63 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte d'assainissement du vignoble le versement à la communauté d'agglomération de Colmar d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Colmar, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le syndicat défendeur au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article premier du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat mixte d'assainissement du vignoble est rejetée en tant qu'elle porte sur une somme de 74 716,63 € (soixante quatorze mille sept cent seize euros soixante trois centimes).

Article 3 : Le syndicat mixte d'assainissement du vignoble versera une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la communauté d'agglomération de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte d'assainissement du vignoble tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Colmar et au syndicat mixte d'assainissement du vignoble.

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N° 12NC00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00233
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux.

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SELARL BUREL DREYFUS MOKHTAR ROUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-28;12nc00233 ?
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