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04/04/2013 | FRANCE | N°12NC01375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12NC01375


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant chez..., par Me B... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100228 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à i

ntervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant chez..., par Me B... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100228 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle indique un délai de recours contentieux de deux mois ;

- le préfet, qui ne l'a pas convoqué, a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulière ;

- il ne lui a pas été délivré de récépissé de demande de titre, en méconnaissance de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article L.313-11,7° n'imposent pas d'être en possession d'un visa de long séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit, car, dès lors qu'il réside déjà en France, l'article 3 de la convention franco-marocaine ne s'appliquait pas à sa situation ;

- la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses parents et cinq de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il s'en remet au mémoire qu'il a présenté en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013:

- le rapport de Mme Bonifacj ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, de ce que le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour et lui a indiqué à tort un délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ";

3. Considérant, d'une part, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A...à la fois sur le fondement de l'accord franco-marocain et sur celui de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu a bon droit rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié en exigeant la production du visa long séjour prévu par l'accord franco-marocain ;

4. Considérant, d'autre part, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en considération la présence régulière des parents et des frères et soeurs de M. A...en France et indiqué que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; qu'il a ainsi examiné la demande de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ;

5. Considérant, enfin, que si M. A...se prévaut de la présence en France de son père depuis 1970 et de celle de sa mère et de ses frères et soeurs depuis 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'en 2010, à l'âge de 31 ans, après avoir toujours résidé au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 12NC01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01375
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-04;12nc01375 ?
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